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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 juil. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société LCL LE CREDIT LYONNAIS c/ S.A. au capital de 1.844.890.462 € |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKUY
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 29 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
DEFENDEUR(S) :
[P] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT NEUF JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société LCL LE CREDIT LYONNAIS
S.A. au capital de 1.844.890.462€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substituéé par Me METZ, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2023, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [P] [C] un prêt personnel d’un montant de 26 000 € remboursable en 84 échéances de 373,12 € hors assurance facultative au taux débiteur annuel fixe de 5,2% (TAEG 5,324 %).
Aucun remboursement n’ayant été effectué et après vaine mise en demeure, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a, par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, assigné M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
— Condamner M. [P] [C] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS au titre du prêt personnel la somme de 29 240,66 € outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 10 mai 2024,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit
En conséquence,
— Condamner M. [P] [C] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS au titre du prêt personnel la somme de 29 240,66 €, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 10 mai 2024,
En tout état de cause,
— Condamner M. [P] [C] à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours
— Condamner M. [P] [C] en tous les dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, après réouverture des débats, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, est représentée par son avocat.
Bien qu’ayant été convoqué par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception, M. [P] [C] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Ce tribunal a soulevé d’office son incompétence territoriale.
MOTIFS
L’article 46 du code de procédure civile prévoit qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou celle du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [H] [C] demeurait [Adresse 4] lors de la conclusion du contrat. C’est également cette adresse qui figure sur ses relevés de comptes.
Par ailleurs, le compte bancaire sur lequel les fonds ont été débloqués est domicilié dans l’agence LCL LE CREDIT LYONNAIS située [Adresse 3] et non dans le ressort du tribunal de proximité de Rambouillet.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES siégeant au Tribunal de Proximité de PALAISEAU à qui le dossier de l’affaire est renvoyé dans les conditions prévues au dispositif.
L’instance devant se poursuivre devant la juridiction territorialement compétente, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE territorialement incompétent pour connaître des demandes présentées par la société LCL LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre de M. [H] [C] ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de ce Tribunal, avec copie du présent jugement, au greffe du Tribunal de Proximité de PALAISEAU, désigné comme compétent, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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