Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 15 oct. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSYT
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
à :
[W] [G],
[V] [B],
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR
dénommé HABITAT EURELIEN (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin, 28300 MAINVILLIERS,
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [C] [N]
domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocat du barreau de CHARTRES, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [G]
comparante en personne
Monsieur [V] [B]
représenté par Mme [W] [G], conjointe, munie d’un pouvoir spécial
Tous deux demeurant 47 avenue du Pont Mousson – Logement N°14 – 28160 BROU
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 Octobre 2025 et de nouveau prorogée au 15 octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 août 2020, l’OPH HABITAT EURELIEN a consenti aux Madame [W] [G] et Monsieur [V] [B] un bail portant sur un logement sis à Brou .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 4 août 2022 , d’avoir à payer la somme de 2 352,92 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 28 avril 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 104,94 € au titre des loyers échus au 4 avril 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire , actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 2 728,47 € au 30 mai 2025 inclus, et maintient ses demandes.
Seule Madame [W] [G] comparaît muni d’un pouvoir de représentation de son conjoint Monsieur [V] [B]. Elle expose qu’elle est séparée de son conjoint, qu’ils ont deux enfants à charge, qu’elle a retrouvé un emploi et sollicite des délais de paiement.
Le diagnostic social est versé au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 octobre 2025 et de nouveau prorogée au 15 octobre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 28 avril 2025 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux ; et qu’en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
Par exploit du 4 août 2022 , le bailleur a fait commandement aux locataires d’avoir à payer les loyers et charges impayés ;
La dette n’a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 5 octobre 2022 .
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail et de s’assurer contre les risques locatifs.
En conséquence, les locataires seront condamnés au paiement de la somme de 2 728,47 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 30 mai 2025
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des explications des locataires ainsi que du rapport de diagnostic social que les revenus du couple sont composées du salaire de Madame qui est de 1200 euros augmenté de prestations sociales de 476,68 €, soit un revenu total de 1676,68 €; les charges s’élèvent à 807,88 € par mois. Le reste à vivre s’élève à 868,88€.
Madame a le projet de solliciter une aide par un dossier FSL et indique avoir repris le règlement du loyer après qu’un rappel APL a été versé au bailleur au mois de mai 2025;
Pour bénéficier des délais prévus par le texte précité de l’article 24, le locataire doit avoir repris le versement intégral du loyer avant l’audience ;
Il s’établit que les locataires ont repris le règlement intégral du loyer avant la date de l’audience ;
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement de 36 mois, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, dans les conditions qui seront définies au dispositif, tant que le projet d’apurement du passif est respecté dans ses délais et ses montants.
A défaut de respecter l’échéancier défini, les Madame [W] [G] et Monsieur [V] [B] pourront être expulsés sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
sur les autres demandes
Si les locataires ne respectent pas les délais ainsi accordés, ils seront réputés occupants sans droit ni titre depuis le 5 octobre 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, la demande de majoration n’étant aucunement fondée,
Par ailleurs, dans la mesure où les locataires succombent à l’instance, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du public par le greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis 47, Avenue du Pont Mousson 28160 BROU, sont réunies à la date du 5 octobre 2025;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [G] et Monsieur [V] [B] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN, la somme de 2 728,47 € euros (deux mille sept cent vingt huit euros et 47 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 30 mai 2025 ;
ACCORDE à Madame [W] [G] et Monsieur [V] [B] un délai de grâce pour se libérer de la dette des loyers et dit qu’ils devront s’en acquitter par 35 paiements mensuels successifs de 75 euros (soixante quinze euros), le premier le 5 novembre 2025, les 34 suivants tous les 5 de chaque moiset le solde lors de la 36èmeet dernière mensualité
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés ;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, constituée tant du loyer et des charges dus que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible , la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [W] [G] et Monsieur [V] [B] et de celle de tous occupants de leur chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [G] et Monsieur [V] [B] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN en cas de résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des
CONDAMNE solidairement Madame [W] [G] et Monsieur [V] [B] à payer à l’OPH HABITAT EURELIEN la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [G] et Monsieur [V] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Tunisie ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- État ·
- Ministère public ·
- Ascendant
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Prorogation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Conclusion ·
- Effets ·
- Commandement de payer ·
- Publicité foncière ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Préjudice
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Épouse ·
- Education
- Loyer ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nom commercial ·
- Lot ·
- Sommation ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Provision
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contrat de crédit ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât ·
- Exécution forcée ·
- Crédit affecté ·
- Intervention ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Département ·
- Outre-mer ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- La réunion ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Interrupteur ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Modification ·
- Provision ·
- Chambre du conseil ·
- Notification
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.