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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 23/06384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/06384 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PU52
NAC : 38C
Jugement Rendu le 16 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A. SOCIETE GENERALE, Société anonyme au capital de 1.066.714.367,50 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Juillet 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 11 juin 2020, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à M. [I] [H], entrepreneur individuel exerçant l’activité d’ostéopathe, une convention de compte professionnel.
Par offre de prêt garanti par l’État du 22 décembre 2021, acceptée le 17 février 2022, la SOCIETE GENERALE a accordé à M. [H], un prêt d’un montant de 24 000 € remboursable en 48 mensualités de 507,59 €.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2022, avisé mais non réclamé, la SOCIETE GENERALE a informé M. [H] que son compte serait clôturé dans un délai de 60 jours.
Par courriers recommandés du 16 mars 2023, avisés mais non réclamés, la SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur [H] la clôture du compte, et l’a mis en demeure de payer dans un délai de 8 jours le solde débiteur d’un montant de 269, 01 euros ainsi que les échéances impayées au titre du prêt, mise en demeure renouvelée par courrier recommandé du 5 mai 2023, avisé mais non réclamé.
A défaut de régularisation, la banque, par courrier recommandé du 11 août 2023, avisé mais non réclamé, a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [H] de lui régler les sommes dues au titre du prêt.
C’est dans ces circonstances que par acte du 9 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a fait assigner en paiement M. [H] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, le tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024 et rouvert les débats ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour observations du demandeur, la SOCIETE GENERALE, sur la qualité de non-professionnel de M. [H] et sur la qualification éventuelle de clause abusive de la clause de déchéance du terme ;
— réservé toutes les demandes.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 1, régulièrement signifiées par exploit du 23 janvier 2025, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée la SOCIETE GENERALE en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [I] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes écritures,
— prendre acte du désistement de la SOCIETE GENERALE de ses demandes relatives au solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 273,15 € et au prêt garanti par l’Etat n° 221078101522 pour un montant de 24 957,94 €,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [H] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aussi Monsieur [I] [H] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
* * *
M. [I] [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée à l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 03 juillet 2025, et la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse s’étant désistée de ses demandes principales et ayant, par ailleurs, utilement justifié de ce que M. [H] ne pouvait bénéficier, en qualité de professionnel emprunteur, des dispositions protectrices du code de la consommation, il convient de statuer sur les demandes maintenues au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA SOCIETE GENERALE ayant dû s’adresser à justice pour le règlement de ses créances et n’ayant été désintéressée que postérieurement à son assignation, M. [I] [H] sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à lui verser une somme au titre de ses frais irrépétibles que l’équité commande de limiter à 1 200 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
PRONONCE la clôture à la date du 03 juillet 2025 ;
CONDAMNE monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [I] [H] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de mille-deux-cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA SOCIETE GENERALE ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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