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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 13 nov. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLQM
Code NAC :
N° de minute : 25/00071
BDF : 000124035662
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
DEFENDEUR(S)
[9] [Localité 13]
V/Réf. : 100000107692
SIP [Localité 12]
V/Réf. : TF 2023
Madame [J] [K]
SGC [11]
V/Réf. : 350019579856
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 15]
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Laetitia DE SOUSA et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur [G] [Y]
né le 11 Juin 1952 à [Localité 14],
[Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR(S) :
[9] [Localité 13]
V/Réf. : 100000107692,
[Adresse 5]
défaillant
SIP [Localité 12]
V/Réf. : TF 2023,
[Adresse 4]
défaillant
Madame [J] [K]
née le 07 Août 1962 à [Localité 16],
[Adresse 2]
comparante
SGC [11]
V/Réf. : 350019579856, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 04 Septembre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 13 Novembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] a déposé un dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement le 18 juillet 2024, déclaré recevable le 08 octobre 2024.
Par décision en date du 15 janvier 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 28 février 2025, Monsieur [G] [Y] a contesté les mesures recommandées par la Commission qui lui avaient été notifiées le 25 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [Y] n’a pas comparu et Madame [K] a comparu et le Président a relevé d’office l’éventuelle irrecevabilité du recours formé hors le délai légal.
Madame [K] explique ne pas contester les mesures imposées et n’a pas d’observation sur l’éventuelle forclusion.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier, à l’exception de la [10] ([11]) qui indique que sa créance est de 597,89 euros et le [8] [Localité 13] que sa créance est de 923,19 euros.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’ “il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Selon l’article R 733-6 du Code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été fait hors le délai légal de 30 jours et doit être déclaré irrecevable, pour avoir été formé le 28 février 2025 sur une décision notifiée le 25 janvier 2025. En effet, le délai a commencé à courir le 26 janvier 2025 pour s’achever le 10 février 2025 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [Y] à l’encontre de la décision de la Commission du 15 janvier 2025 ;
DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera :
— notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
> à Monsieur [G] [Y]
> à ses créanciers,
— communiquée à la [7], à qui le dossier sera restitué ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GREFFIER Le JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
D. ORABE G. KERBAOL
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