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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 23 janv. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/100
DU : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAF5
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P] [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-944 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [X] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5352 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 21 Novembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 05 juillet 2022,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 21 novembre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [C] [K] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12]
et
Mme [X] [V] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 14] ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— CONSTATE que Mme [X] [V] et M. [C] [K] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [N] [K] ;
— FIXE la résidence de l’enfant au domicile de M. [C] [K] ;
— DIT que Mme [X] [V] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant selon des modalités amiables ;
— CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme [X] [V] et la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à situation de meilleure fortune ;
— DEBOUTE M. [C] [K] de sa demande de pension alimentaire ;
— DIT qu’il appartiendra à Mme [X] [V], dès qu’elle percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à M. [C] [K] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’elle percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
— RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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