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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYLS
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [C]
née le 22 Décembre 1960 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
ayant pour mandataire la S.A.S. REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 484 706 270, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680 substitué par Me Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3236
DEMANDERESSE
et
S.E.L.A.R.L. CABINET [X] [W]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 788 458 271, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 12 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 29 septembre 2020, Madame [M] [C], agissant par son mandataire la société Régie Lescuyer et associés, a consenti à la SELARL Cabinet [X] [W], exerçant une activité d’avocat, un bail professionnel portant sur un local situé [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 8] (Rhône), pour une durée de six années, du 5 octobre 2020 au 4 octobre 2026, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 24 439,44 euros, avec indexation.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 remis à une personne habilitée, Madame [C] a fait délivrer à la SELARL Cabinet [X] [W] un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire, pour obtenir paiement de la somme de 25 975,79 euros, y inclus la clause pénale et les frais d’acte.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Madame [C] a fait assigner la SELARL Cabinet [X] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 57A de la loi du 23 décembre 1986 et l’article 1741 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces du dossier
Constater la résiliation du contrat de bail professionnel existant entre Madame [C] [M] et la SELARL CABINET [X] [W] en l’absence de règlement de l’arriéré dans le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 27 février 2024, demeuré infructueux.
En conséquence, ordonner l’expulsion de la SELARL CABINET [X] [W] du local sis [Adresse 4] ainsi que celle de tous occupants introduits de son chef dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique.
Condamner la SELARL CABINET [X] [W] à payer à Madame [C] [M] la somme provisionnelle de 27.118,63€ euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arriérés au 17 avril 2024 inclus, avec actualisation au jour de l’audience.
Condamner la SELARL CABINET [X] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale un montant des loyers et des charges courants, révisables comme ils l’auraient été en cas de poursuite du bail, jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamner la SELARL CABINET [X] [W] à payer une indemnité de 2000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SELARL CABINET [X] [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 février 2024.”
Madame [C] expose principalement qu’à la suite de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, la SELARL Cabinet [X] [W] s’était engagée à reprendre le paiement du loyer courant et à apurer sa dette en cinq échéances, que l’arriéré n’a pas été réglé dans le délai d’un mois imparti, la dette s’élevant au 17 avril 2024 à la somme de 27 118,63 euros, et qu’elle est bien fondée à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du preneur et condamner celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation.
Appelée à l’audience du 25 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 3 septembre 2024, au 1er octobre 2024 et au 12 novembre 2024, pour règlement de la dette.
A l’audience du 12 novembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions, sauf à actualiser sa créance à la somme de 9 209,73 euros arrêtée au 8 novembre 2024.
En défense, la SELARL Cabinet [X] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la demande de résiliation du bail professionnel :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1225 du même code, “La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”
En l’espèce, le contrat de bail professionnel conclu le 29 septembre 2020 entre les parties comporte en page 10 un article XIII intitulé “Clause résolutoire” ainsi libellé :
“Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du présent bail, qu’il s’agisse des loyers et/ou indemnités d’occupation, ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation, de révision ou de renouvellement, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai d’un mois.
Il suffira d’une simple ordonnance rendue par le magistrat des référés auquel les parties attribuent en tant que de besoin expressément compétence, prescrivant l’expulsion du preneur, pour poursuivre cette dernière.
En telle hypothèse, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur sans préjudice de son droit à tous dommages et intérêts.”
Le bailleur justifie avoir fait délivrer le 27 février 2024 à la SELARL Cabinet [X] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant le délai d’un mois pour régulariser la situation. Le décompte de créance inclus dans le commandement mentionne des arriérés de 23 409,01 euros.
Le preneur a effectué plusieurs paiements partiels, mais le dernier relevé de compte établi par le bailleur le 8 novembre 2024 mentionne un solde débiteur s’élevant à la somme de 9 209,73 euros.
La défenderesse n’ayant pas régularisé la situation en réglant l’intégralité des sommes dues dans le délai imparti, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail professionnel au 28 mars 2024.
2 – Sur la demande d’expulsion :
La résiliation du bail étant intervenue de plein droit le 28 mars 2024, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SELARL Cabinet [X] [W] et de tous occupants de son chef des locaux pris à bail, au besoin avec l’assistance de la force publique.
3 – Sur la demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 9 209,73 euros :
A la suite de paiements partiels intervenus pendant le cours de l’instance, le solde débiteur a été réduit à la somme de 9 209,73 euros.
Par suite, il y a lieu de condamner la SELARL Cabinet [X] [W] à payer à Madame [C] la somme provisionnelle de 9 209,73 euros.
4 – Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail professionnel contient en page 10 un article XV intitulé “Indemnité d’occupation”, qui énonce que :
“A défaut de paiement à leur échéance, de toutes sommes dues en vertu du présent bail, huit jours après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10 %, ladite majoration restant indépendante d’un intérêt de retard conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de trois points et de l’intégralité des honoraires et frais de procédure, en ce compris les frais de commandement et de recettes qui seront à la charge du preneur.”
La demanderesse, qui sollicite la condamnation du preneur à payer une indemnité d’occupation égale au “montant des loyers et des charges courants, révisables comme ils l’auraient été en cas de poursuite du bail, jusqu’au départ effectif des lieux”, renonce de ce fait à l’application de la stipulation contractuelle selon laquelle l’indemnité d’occupation est majorée.
La résiliation du bail étant effective au 28 mars 2024, le preneur est redevable à compter de cette date d’indemnités d’occupation, étant précisé que le décompte arrêté au 8 novembre 2024 intègre les loyers et charges impayées, mais également les indemnités d’occupation dues depuis le 28 mars 2024.
En conséquence, il convient de condamner la SELARL Cabinet [X] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
5 – Sur les frais et dépens :
La SELARL Cabinet [X] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 février 2024.
Elle sera également condamnée à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail professionnel conclu le 29 septembre 2020 entre Madame [M] [C] et la SELARL Cabinet [X] [W] au 28 mars 2024,
Ordonne en conséquence l’expulsion de la SELARL Cabinet [X] [W], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, du local pris à bail sis [Adresse 5] (Rhône),
Condamne la SELARL Cabinet [X] [W] à payer à Madame [M] [C] la somme provisionnelle de 9 209,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 8 novembre 2024,
Condamne la SELARL Cabinet [X] [W] à payer à Madame [M] [C] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération complète et effective des lieux,
Condamne la SELARL Cabinet [X] [W] à payer à Madame [M] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Cabinet [X] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 février 2024.
Prononcé le dix-sept décembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par [X] Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jérôme ORSI
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