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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 11 sept. 2025, n° 22/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 22/00612 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EABH
service jaf 2
[O] [J] [V] [G] épouse [D]
c/
[Y] [S] [B] [D]
NT
JUGEMENT de DIVORCE
du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [J] [V] [G] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Florence THOMAS-BLANCHARD de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [S] [B] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alexandra NOKOVITCH de la SELARL NOKOVITCH, avocats au barreau de NANTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 avril 2022,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 30 juin 2022,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[Y] [S] [B] [D], né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 13] (Gironde)
et de
[O] [J] [V] [G], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Polynésie Française) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 11] (Manche), le [Date mariage 3] 2006 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;
DECLARE irrecevables en l’état les demandes d’attribution de véhicules et de restitution des effets personnels présentées par l’épouse ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité,
MAINTIENT l’exercice conjoint par [Y] [D] et par [O] [G] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [P], né le [Date naissance 1] 2010
— [M], le [Date naissance 5] 2013
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation des enfants communs ;
MAINTIENT leur résidence habituelle en alternance chez chacun des parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : chez la mère les semaines paires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant et chez le père les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,
la mère, si elle ne travaille pas le mercredi, bénéficiant d’un droit d’accueil le mercredi où les enfants sont chez leur père,
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement pour le père,
à charge pour chaque parent de déposer les enfants à l’école le vendredi de sa semaine de garde et de les y récupérer le vendredi soir de la semaine suivante ;
MAINTIENT à 90 € par mois et par enfant la pension alimentaire due par Monsieur [D] pour leur entretien et leur éducation, pension payable douze mois sur douze, par virement bancaire automatique, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
RAPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2023 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois de juin 2022le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.4000) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
DITque les parents partageront par moitié les frais fixes des enfants (scolarité, frais extra-scolaires, vêtements, cantine) ;
DIT que les parents partageront par moitié des frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux non remboursés) pour autant qu’ils aient été préalablement conjointement décidés ;
DIT que Monsieur [D] devra payer à Madame [G] un capital de 10000€ à titre de prestation compensatoire ;
AUTORISE Madame [G] à continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 9 février 2022 ;
RAPPELLE que l’ensemble des mesures relatives aux enfants communs bénéficient de plein droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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