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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 23/11157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/11157
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYJ
N° MINUTE :
Assignation du :
01 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [G] [I]
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0107
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET [Localité 3], FILS & F. [A], SA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0049
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 incident, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2026.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [I] et Mme [Z] [I] (ci-après les époux [I]) sont propriétaires des lots n°16 et 17 dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Souhaitant procéder, notamment, à la division du lot n°16, ils ont fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 5 juillet 2023, une résolution portant sur ladite division.
La division du lot n°16, portée à la résolution n°24, a été rejetée, pour ne pas avoir recueilli la majorité de l’article 26 de loi du 10 juillet 1965.
Considérant notamment que la majorité requise était celle de l’article 24 de ladite loi, les époux [I] ont, par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic le Cabinet Loiselet [Localité 3], Fils & F. [A], aux fins de :
Vu les articles 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence ;
— annuler la résolution n°24 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 27 mai 2024. La résolution n°25 portant sur la division du lot n°16 et appelée sur la base de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 a été acceptée. Ladite assemblée est définitive.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] a demandé :
Vu les dispositions des articles 31, 122 et 789-1 du code de procédure civile,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par M. [G] [I] et Mme [Z] [I] pour défaut d’intérêt à agir ,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux [I], s’ils avaient un intérêt légitime à solliciter la nullité de la résolution n°24 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023, ils l’ont perdu dans la mesure où l’autorisation qui leur avait été refusée a été accordée par l’assemblée générale suivante du 27 mai 2024 devenue définitive.
Il estime que par suite de cette dernière décision les époux [I] n’ont plus d’intérêt à agir, faute d’objet.
Il ajoute que si, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt au rejet ou au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de l’action en justice, la perte d’objet de la demande en justice sur le fond, en cours de procédure, prive les demandeurs de leur intérêt à agir.
***
M. [G] [I] et Mme [Z] [I], aux termes de leurs conclusions en réponse sur incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, demandent de :
Vu les articles 4, 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— le condamner à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [I], pour demander le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires, rappellent que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et qu’il dépend de l’objet du litige, tel qu’il est défini par l’article 4 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’assemblée générale du 27 mai 2024 n’a pas confirmé la résolution n°24 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023, qui avait refusé la division, mais l’a au contraire autorisée. Ils considèrent avoir toujours intérêt à demander l’annulation de la décision de l’assemblée générale du 5 juillet 2023.
Ils ajoutent avoir engagé des frais irrépétibles pour la défense de leurs intérêts nécessitant de contester la résolution n°24 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023 et qu’aucune proposition à ce propos ne leur a été faite par le syndicat des copropriétaires.
Ils estiment que l’incident intervient pour tenter de mettre en échec la présente procédure et d’en retarder d’avantage l’issue. Ils sollicitent une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile même si le juge de la mise en état devait considérer qu’ils n’auraient plus d’intérêt à agir, dès lors qu’ils étaient parfaitement recevables et fondés, lors de la saisine du Tribunal, à contester la décision litigieuse.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires et des époux [I] pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires :
Conformément aux dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 32 du même code ajoute que : “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Il est constant que l’intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
Le fait qu’une nouvelle assemblée générale, devenue définitive, ait accordé l’autorisation qui avait été précédemment refusée par l’assemblée antérieure, ne rend pas la demande initiale irrecevable mais tout au plus sans objet, en raison du principe d’autonomie des assemblées.
Si la survenance de la nouvelle assemblée générale est susceptible de rendre la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui, en cette matière, doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
En effet, la disparition en cours de procédure de l’objet de la demande ne doit pas conduire le tribunal à débouter les requérants purement et simplement, comme en matière de fin de non-recevoir, de l’ensemble de leurs prétentions, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande, notamment au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
Au cas présent, il n’est pas contestable ni contesté que les époux [I], lors de la délivrance de l’assignation, avaient intérêt à contester la résolution n°24 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023, laquelle leur avait refusé, sur la base d’une majorité qu’ils contestent, l’autorisation de division du lot n°16. Les époux [I] sollicitent également une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’ils ont exposés et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le fait que l’assemblée générale du 27 mai 2024, même définitive, ait fait droit à la demande des époux [I] de division du lot n°16, ne prive pas ces derniers de leur intérêt à agir du chef de la contestation qu’ils avaient introduite précédemment à l’encontre de la résolution n°24 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023, ne serait-ce que pour apprécier leurs demandes au titre des frais et des dépens, dont la pertinence dépend du bien-fondé de leur contestation principale, sur laquelle seul le tribunal peut statuer.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure et en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du chef de l’incident, seront rejetées.
***
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 à 10h pour clôture et fixation de la date de plaidoiries.
Les parties suivront le calendrier procédural suivant :
conclusions en réponse au fond du syndicat des copropriétaires avant le 31 mars 2026,conclusions en réplique au fond des époux [I] avant le 20 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5],
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par la SELARL CABINET ELBAZ, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les plus amples demandes des parties,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 à 10h, pour clôture et fixation de la date de plaidoiries avec le calendrier préalable suivant:
conclusions en réponse au fond du syndicat des copropriétaires avant le 31 mars 2026,conclusions en réplique au fond des époux [I] avant le 20 mai 2026,
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
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