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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 nov. 2024, n° 18/06419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 18/06419 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SPYP
Jugement du : 28 Novembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 5]
Notification le : 28/11/2024
grosse à
Me Anne-sophie BAYLE – 2796
expédition à
Me Mathilde CENA – 204
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Novembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Septembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/028268 du 09/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Anne-sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2796
ET
Monsieur [B] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Mathilde CENA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 204
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 28 mai 2018, le Tribunal Correctionnel de Lyon a condamné Monsieur [W] pour des faits de violences volontaires sur conjoint commis entre le 23 mars 2017 et le 25 février 2018 au préjudice de Madame [G].
Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Madame [G], déclaré Monsieur [W] responsable de son préjudice, ordonné une expertise médicale, et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
L’expert a rendu son rapport le 9 mai 2019, constatant dont il ressort que l’état de santé de Madame [G] n’était pas consolidé.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal a constaté le désistement présumé de Madame [G] en application de l’article 425 du Code de Procédure Pénale, puis par jugement du 28 novembre 2019, le désistement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Madame [G] a formé opposition au jugement du 10 octobre 2019.
Par jugement du 25 novembre 2021, le Tribunal a reçu l’opposition formée par la partie civile et ordonné une nouvelle expertise.
L’expert a déposé son rapport le 9 mai 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [G] conclut au rejet des demandes de Monsieur [W] et sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
20 812,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
40 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
40 960,00
Euros
∙ Préjudice Professionnel
496 163,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 500,00
Euros,
outre les dépens.
Monsieur [W] demande au Tribunal :
∙ d’ordonner un partage de responsabilité et de dire que la part de responsabilité de Madame [G] ne saurait être inférieure à 50 %
∙ de fixer le préjudice de Madame [G] aux sommes de
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
rejet
à titre subsidiaire
793,75
Euros
∙ Souffrances Endurées
1 750,00
Euros
∙ de rejeter toutes les autres demandes
∙ de rejeter les demandes de la C.P.A.M.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 28 mai 2018, le Tribunal Correctionnel a condamné Monsieur [W] pour des faits de violences volontaires sur conjoint commis entre le 23 mars 2017 et le 25 février 2018 au préjudice de Madame [G].
Il a déclaré Monsieur [W] “responsable” de son préjudice.
Monsieur [W] sollicite un partage de responsabilité au motif que l’état psychiatrique de Madame [G] est antérieur aux faits commis dont il est la cause et non la conséquence, ce qui a entraîné des violences récirpoques.
Il relève que le Tribunal n’a pas précisé que sa responsabilité était entière ou exclusive et invoque donc une faute de la victime ayant concouru à son dommage.
Il développe longuement les éléments factuels du dossier pour en justifer.
Madame [G] s’oppose à un tel partage et conteste tout état psychiatrique antérieur aux violences subies.
Elle réplique sur les violences réciproques invoquées par Monsieur [W].
En application de l’article 1240 du Code Civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [W] explique que la décision de culpabilité sur l’action publique n’empêche pas de statuer sur la faute de la victime de nature à limiter son droit à indemnisation.
Si cette affirmation est exacte, il s’avère qu’en l’espèce le Tribunal a déjà statué sur l’action civile et a déclaré Monsieur [W] responsable des préjudices causés.
Cette décision est définitive et s’impose dans la présente instance sur intérêts civils qui n’est que la suite de la procédure initiale, sur renvoi pour liquider les préjudices après expertise.
S’il n’a pas déclaré Monsieur [W] entièrement, seul ou exclusivement responsable des préjudices subis par Madame [G], il l’a bien déclaré responsable, sans préciser que cette responsabilité n’était que partielle, ni préciser un de taux de partage.
Il s’en déduit qu’il s’agit bien d’une responsabilité exclusive de Monsieur [W].
La demande de partage de responsabilité présentée par Monsieur [W] sera donc rejetée et il sera condamné à indemniser la totalité des préjudices de Madame [G] en lien avec les infractions commises.
L’expert, après avoir pris l’avis d’un sapiteur psychiatre, a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 6 au 13 octobre 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 29 septembre 2017 au 5 octobre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 14 octobre 2020 au 31 juillet 2021
— Consolidation médico-légale : le 1er août 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 16 %
— Souffrances Endurées : 5 / 7
— Préjudice professionnel :
— impossibilité de travailler en présence de clientèle ou de personnes inconnues
— reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Monsieur [W] conteste les conclusions expertales aux motifs qu’elles surévaluent le préjudice de Madame [G], qu’elles ne se fondent que sur ses déclarations, et qu’elles constatent l’absence d’état antérieur psychiatrique.
Or, il n’a pas présenté de dire à l’expert pour contester ces conclusions, privant ainsi la partie civile et le Tribunal d’une discussion médico-légale devant l’expert.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera donc retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal conformément à l’article 246 du Code de Procédure Civile.
Il est en conséquence établi que Madame [G] n’avait pas d’état psychiatrique avant la commission des infractions (agressions des 23 mars 2017, 25 septembre 2017, 15 et 16 janvier 2018 et 25 février 2018) et qu’elle a par la suite présenté un stress post-traumatique, et qu’elle avait subi une ligamentoplastie en juillet 2017 pour une rupture du ligament croisé du genou droit qui a été blessé lors de l’agression de septembre 2017.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Madame [G] ne présente aucune réclamation à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : préjudice professionnel
Madame [G] expose qu’elle a été licenciée en janvier 2018 dans la mesure où elle n’arrivait plus à s’acquitter de son travail en raison des violences subies.
L’expert ayant relevé l’impossibilité pour elle de travailler en présence de clientèle ou de personnes inconnues, et la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, elle en déduit qu’elle ne pourra plus jamais travailler et sollicite son indemnisation sur la base d’une perte de revenus viagère.
Monsieur [W] conteste que le licenciement soit intervenu en lien avec les infractions et soutient que Madame [G] reste en mesure d’exercer un emploi.
Il relève que le montant réclamé n’est au surplus pas justifié.
Elle ne verse aux débats aucun document attestant de ce qu’elle a bien été licenciée, et corrélativement des motifs de cet éventuel licenciement, et le seul bulletin de salaire produit fait état d’une ancienneté de 10 mois seulement.
Par ailleurs, elle n’était âgée que de 20 ans à la date de sa consolidation médico-légale et ne subit qu’une limitation du champ des activités possibles, ne démontrant pas qu’elle travaillait effectivement au contact du public.
Enfin, l’octroi du statut de travailleur handicapé démontre que Madame [G] conserve bien une capacité de travail.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Le déficit fonctionnel est l’évaluation de la gêne subie par la victime dans tous les actes de la vie privée, et n’est pas corrélée à la durée de l’ITT qui une notion distincte permettant d’évaluer la gravité de l’infraction et de la qualifier pénalement.
Madame [G] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire total qui correspond à une hospitalisation en psychiatrie pour un syndrome de stress post-traumatique imputable aux agressions commises par Monsieur [W].
Le Déficit Fonctionnel Temporaire partiel retenu par l’expert relève pour partie de blessures subies à l’occasion des diverses agressions constatées médicalement, pour partie de l’allongement de la durée de rétablissement après l’opération du genou (dont la durée rééducation), et pour l’essentiel des répercussions psychologiques intenses.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire total : 8 j x 28 € = 224,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 1103 j x 28 € x 50 % = 15 442,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 291 j x 28 € x 25 % = 2 037,00 Euros
∙ Total : 17 703,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 5 / 7.
Madame [G] a été victime de plusieurs agressions commises sur une période d’une année.
Elle a notamment :
— reçu de nombreux coups ayant entraîné divers hématomes et ecchymoses sur diverses parties du corps (bras et avant-bras, main, fesse, cuisse, front, épaule, thorax
— présenté 1 plaie superficielle d'1 cm au cuir chevelu
— présenté une contusion au genou environ deux mois après sa ligamentoplastie
— présenté des griffures et quelques légères dermabrasions.
Son genou a été blessé peu après l’opération et elle a dû effectuer 40 séances supplémentaires de kinésithérapie.
Elle a présenté un fort stress post-traumatique avec dépression qui a nécessité un traitement médicamenteux et une hospitalisation, puis un suivi hebdomadaire par un psychiatre pendant deux ans.
Dans ces conditions, son préjudice sera évalué à 20 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [G] conserve un taux d’incapacité de 16 % en raison des lésions psychiatriques et orthopédiques.
Elle était à quelques jours de ses 20 ans à la date de consolidation.
Le Tribunal étant lié par les demandes des parties et ne pouvant statuer ultra petita, son préjudice sera évalué à 2 560,00 Euros le point seulement comme demandé, soit (2 560 x 16 =) 40 960,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
17 703,00
Euros
*
Souffrances Endurées
20 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
40 960,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
78 663,00
Euros
Monsieur [W] sera donc condamné à payer à Madame [G] la somme de 78 663,00 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Monsieur [W] conclut au rejet des prétentions de la C.P.A.M. dont le désistement a été acté par jugement du 28 novembre 2019 et qui ne présente donc pas de demandes.
Il convient de condamner Monsieur [W] à payer à Madame [G] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [W] à payer à Madame [G] la somme de 78 663,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [W] à rembourser les frais d’expertises, soit 4 200,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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