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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 17 févr. 2026, n° 25/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/04559 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4O
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
M. [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 janvier 2026 puis prorogé pour être rendu le 17 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Février 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
M. [C] [I] et Mme [Q] [E] ont entrepris des travaux d’extension de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 4]. Ils ont confié la réalisation des travaux à M. [A] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov, suite à un devis du14 mai 2023, d’un montant de 68.061 € TTC.
M. [I] et Mme [E] ont versé à M. [Z] la somme de 6.000 €, le 6 juin 2023 ; la somme de 13.612,20 €, le 10 juillet 2023 ; la somme de 10.000 €, le 27 décembre 2023 ; la somme de 15.000 €, le 26 juin 2024 ; la somme de 6.224,40 €, le 26 juin 2024 soit la somme totale de 50.835,60 € TTC.
Le chantier a débuté le 5 juillet 2023, le devis prévoyait une durée totale des travaux de 4 mois à compter du démarrage du chantier.
Se plaignant notamment de l’absence d’achèvement des travaux, M. [I] et Mme [E] ont fait procéder à un constat d’huissier le 20 juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2024, le conseil de M. [I] et Mme [E] a « mis en demeure avant procédure judiciaire » M. [Z], de reprendre et finaliser sans délai le chantier en procédant en priorité à la remise en route du chauffage de communiquer le planning d’avancement et de finalisation des travaux, outre de procéder à la restitution de l’ensemble des matériaux déjà payés, de communiquer l’ensemble des factures acquittées et de transmettre l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale nécessaire pour le chantier.
M. [I] et Mme [E] ont fait réaliser une expertise amiable le 8 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2024, M. [I] et Mme [E] ont, par le biais de leur conseil, notifié à M. [A] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov la résolution unilatérale du contrat et mis en demeure M. [Z] de restituer les acomptes versés.
M. [A] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
Par acte en date du 17 décembre 2024, M. [I] et Mme [E] ont assigné M. [A] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution des sommes trop réglées et sur la demande de dommages et intérêts.
Par acte du 15 avril 2025, M. [I] et Mme [E] ont assigné M. [A] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov devant le tribunal judiciaire de Lille. Ils demandent au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1217 du code civil, de l’article L. 216-6 du code de la consommation, de l’article 1226 du code civil, des articles 1224 et suivants du code civil, des articles 1352 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— valider la notification de la résolution unilatérale du contrat adressée par courrier recommandé de notification de résolution unilatérale du contrat en date du 4 novembre 2024,
En conséquence :
— dire et juger bien-fondée la résolution du contrat les liant à M. [Z] notifiée par courrier recommandé en date du 4 novembre 2024,
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [A] [Z],
En tout état de cause :
— condamner M. [A] [Z] (« Multi Bat Renov») à leur verser la somme de 34.336 € en remboursement des sommes versées pour des travaux non réalisés par suite de la résolution du contrat,
— condamner M. [Z] [Adresse 3] à leur verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice de perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses résultant des manquements de M. [Z],
— condamner M. [Z] Multi Bat Renov à leur verser la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance résultant des manquements de M. [Z],
— condamner M. [A] [Z] [Adresse 4] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— condamner M. [A] [Z] (« Multi Bat Renov») à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des demandeurs, le tribunal se réfère expressément à leur assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [A] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande de M. [I] et Mme [E], tendant à voir le tribunal « dire et juger » ne constitue pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la résolution unilatérale du contrat
M. [I] et Mme [E] soutiennent que M. [Z] a commis de graves manquements qui résultent de l’inachèvement des travaux plus d’un an après la date contractuellement convenue, des manquements contractuels de l’entreprise de M. [Z] et des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, de l’absence de recherche d’une issue amiable malgré leurs demandes, de l’absence de retour favorable à leur mise en demeure du 11 juillet 2024 et de l’absence de transmission d’une attestation d’assurance de responsabilité civile décennale. Ils font valoir qu’ils ont dénoncé ces manquements par mises en demeure, qu’il n’y a eu aucune suite, et qu’ils ont donc notifié à M. [Z] la résolution unilatérale du contrat.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les articles 1224 et suivants du code civil prévoient qu’en cas d’inexécution du contrat, il peut être notamment prononcé la résolution de celui-ci. La résolution résulte ainsi soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 de ce même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. En revanche, la mise en demeure préalable prévue à l’article 1226 n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine.
En l’espèce, M. [I] et Mme [E] ont signé le devis présenté par M. [Z], le 14 mai 2023. Ce devis indiquait que le démarrage du chantier était prévu pour le 5 ou le 12 juin pour une durée de 4 mois à parti du démarrage. Les travaux portaient sur la construction d’une extension au niveau de leur habitation et comprenaient le gros œuvre, la couverture, les menuiseries extérieures, la plâtrerie, la plomberie, la peinture, l’électricité, la création d’une verrière, la création d’un dressing et des travaux d’extérieur pour un prix total de 68.061 € TTC.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé 20 juin 2024 qu’à cette date, les travaux ne sont nullement achevés et qu’il existe de nombreuses malfaçons et non-façons :
— dans le garage : deux panneaux OCB restent à poser côté gauche ; présence d’un jour entre la paroi et le mur en briques côté gauche ; le garage n’est pas hors d’air ; absence de points lumineux présence de câbles électriques tirés et non raccordés ; regard non aménagé ; absence de grille d’évacuation au sol,
Dans le petit garage : plusieurs gaines et arrivées sont tirées et ressortent du sol ; tranchée dans le sol rebouchée,
— concernant la façade extérieure : présence de taches d’éclaboussures et de débordements de joints ; joints qui ne sont pas bourrés correctement ; trous apparents ; linteau arqué et non rectiligne,
— concernant la terrasse : terrasse d’apparence ancienne, dalle béton brute ; cimentage à l’embrasement droit, grossier, irrégulier et arqué ; absence de baie vitrée,
— concernant le toit terrasse : revêtement craquelé qui se faïence en partie centrale ; défaut de planéité du sol ; sol pentu ; cuvette en partie centrale ; taches noirâtres en partie centrale laissant présager une stagnation d’eau ; pente en direction de la partie centre du toit terrasse ; revêtement sous la couvertine non correctement fixé ; présence de jour/d’interstices ; couvertines manquantes ou non fixées ; couvertines blanchies et tachées ; solins non correctement collés au mur ; superposition de bandes de solin grossière et inesthétique ; tuyaux sectionnés et non rebouchés ; travaux d’isolation non effectués ; pose de gouttière non effectuée,
— concernant l’extension : une baie vitrée et deux fenêtres restent à poser ; extension n’est ni hors d’air ni hors d’eau ; chape liquide non posée ; dalle béton ancienne visible au sol ; gaines qui sortent du sol ; pose de plaques de placoplâtre inachevée ; plaques de placoplâtre manquantes ; pose d’enduit et de peinture non effectués ; aménagement des évacuations non réalisé ; pan de mur non plaqué : briques apparentes et non cimentées ; pan de mur OSB : présence d’un jour irrégulier à la jointure avec le plafond,
— au plafond de l’extension : pose du faux plafond inachevée ; plaques de placoplâtre manquantes ; plaques de placoplâtre « bombées » ; laine de verre humide au toucher ; infiltration face à la future baie vitrée, gouttes d’eau qui ruissellent du plafond au sol ; infiltration à l’extrémité de l’extension.
Malgré une première lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, M. [Z] n’a pas procédé à l’achèvement des travaux et à la reprise des malfaçons.
Par la suite, M. [I] et Mme [E] ont fait réaliser une expertise technique amiable auprès du cabinet d’Expertise Technique du Bâtiment qui corrobore les constatations reprises au procès-verbal de constat et conclut que les travaux réalisés par M. [Z] n’étaient pas terminés le jour de l’expertise, que de surcroit il a pu constater de nombreuses malfaçons et non conformités.
Ainsi, M. [I] et Mme [E] rapportent bien la preuve de l’absence d’achèvement des travaux, et de l’existence de défauts et non-conformités quant aux travaux effectivement exécutés, relevés tant par le commissaire de justice que par l’expert du cabinet CETB.
Ces manquements sont tels que l’expert amiable préconise ;
— extérieur d’effectuer une fouille des fondations afin de vérifier que celles-ci sont bien à minima de 70 cm de profondeur,
— façade arrière : déposer la maçonnerie (y compris les linteaux) à partir de la hauteur où les briques sont différentes ; refaire la maçonnerie avec des briques identiques à celles en partie basse ; nettoyer le mortier mis sous l’appui de fenêtre en pierre bleue ; déposer les seuils en pierre bleue de la future baie vitrée et les reposer de niveau,
— toiture-terrasse garages : déposer les relevés d’étanchéité le long de l’ancien mur du pignon droit ; mettre en place un acrotère d’au moins 15 cm sur l’ancien mur du pignon droit ; mettre en place un trop plein ; descendre l’avaloir au niveau des bandes bitumineuses ; mettre en place de nouveaux relevés d’étanchéité ; revoir l’étanchéité des bandes bitumineuses dans un angle ; mettre en place des solins sur les relevés d’étanchéité des murs de la bâtisse principale ; mettre en place des couvertines,
— toiture-terrasse extension : déposer l’ensemble de l’étanchéité et des éléments porteurs ; modifier la charpente afin d’avoir une pente de 3 % ainsi qu’une ventilation dans le plénum ; couper les chevrons de la toiture tuile qui sont à l’air libre et subissent les intempéries ; reposer les éléments porteurs ; refaire une étanchéité conforme au DTU 43.4,
— garage : repeindre les murs ; fixer correctement la cloison ; effectuer une recherche de fuites pour comprendre d’où elles proviennent ; finir l’électricité ; remplacer le tuyau PVC pour qu’il aille jusqu’au plafond,
— cuisine : déposer l’ensemble de l’isolation et des plâtreries et les reposer correctement ; mettre en place une isolation entre le mur en briques et la cloison séparative avec le garage,
— buanderie : terminer l’électricité en fixant correctement les câbles électriques.
M. [Z] n’a jamais donné suite aux différentes relances et mises en demeure des maîtres de l’ouvrage.
Il s’agit ainsi de manquements contractuels commis par M. [Z] et qui ne sont légitimés par aucun élément, manquements constitutifs d’une faute particulièrement grave dans l’exécution du contrat et justifiant ainsi la rupture unilatérale de celui-ci par M. [I] et Mme [E]. En effet, force est de constater que les travaux n’ont été exécutés que de manière partielle et sont de mauvaise qualité.
M. [I] et Mme [E] justifient avoir le 11 juillet 2024, mis en demeure avant procédure judiciaire M. [Z] de reprendre les travaux et de les terminer, cependant ce courrier ne mentionne pas expressément qu’à défaut, ils seront en droit de résoudre le contrat.
Pour autant, force est de constater que cette mise en demeure préalable aurait nécessairement été vaine. Les maîtres de l’ouvrage justifient en effet avoir multiplié les mises en demeure, qui sont restées sans réponse de la part de M. [Z] qui ne s’est d’ailleurs pas constitué dans le cadre du présent litige.
Ainsi, M. [I] et Mme [E] étaient bien libérés de cette obligation de mise en demeure préalable avec la mention expresse qu’à défaut le contrat sera résolu.
En conséquence, il y a lieu de constater la résolution unilatérale du contrat par M. [I] et Mme [E] à la date du 4 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
Sur la réparation des conséquences des manquements contractuels
M. [I] et Mme [E] sollicitent le paiement de la somme de 34.336 € correspondant au remboursement des sommes versées pour des travaux non réalisés par suite de la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [I] et Mme [E] produisent aux débats le procès-verbal de constat qui permet d’établir la liste des manquements qui sont de surcroît corroborés par l’expertise amiable. Cette dernière comprend une étude de concordance avec le devis initial. Force est de constater que l’intégralité du devis tel que produit est étudié et permet de fixer le montant des travaux réalisés à la somme de 16.390 € HT. Les demandeurs justifient avoir versé la somme de 50.836 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [Z] à verser la somme de 34.336 € (50.836 €- 16.390 €) à M. [I] et Mme [E] du fait de la résolution du contrat au 4 novembre 2024.
Sur les demandes de réparation du préjudice de perte de chance
M. [I] et Mme [E] sollicitent la somme de 10.000 € en réparation de perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses résultant des manquements de M. [Z].
Ils font valoir que les travaux effectués ont été mal exécutés et doivent être détruits, aucune entreprise n’acceptant d’assumer une responsabilité décennale en poursuivant ce chantier inexécuté et empreint de malfaçons. Ils affirment avoir obtenu un devis pour destruction et réalisation des travaux à hauteur de 88.481,13 € et qu’ainsi ils subissent un préjudice financier constitutif de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
Cependant pour justifier de cette perte de chance, ils ne produisent qu’un seul devis et ne justifient nullement du refus de reprendre le chantier par d’autres entreprises et ce sur la base de l’existant.
En conséquence, il convient de les débouter de cette demande.
Sur les demandes de réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance
M. [I] et Mme [E] sollicitent la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance. Ils soutiennent qu’ils ont subi une absence de chauffage pendant plusieurs mois suite au sectionnement des tuyaux de radiateurs.
Il ressort du procès-verbal de constat qu’effectivement deux tuyaux de radiateurs ont été sectionnés lors des travaux. Aucun élément n’est apporté quant à l’existence d’un préjudice moral. Il sera donc retenu l’existence de ces préjudices à hauteur de la somme de 1.000 €.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] à verser la somme de 1.000 € à M. [I] et Mme [E] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Z] partie perdante, sera condamné à payer à M. [I] et Mme [E] la somme de 3.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat conclu le 14 mai 2023 entre M. [A] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov et M. [C] [I] et Mme [Q] [E], au 4 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [A] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov, à payer à M. [C] [I] et Mme [Q] [E] la somme de 34.336 € au titre des travaux non-réalisés ;
CONDAMNE M. [A] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov, à payer à M. [C] [I] et Mme [Q] [E] la somme de 1.000 € au titre des préjudices de jouissance et moral ;
DÉBOUTE M. [C] [I] et Mme [Q] [E] de leur demande formée à l’encontre de M. [A] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov au titre de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses ;
CONDAMNE M. [A] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov, aux dépens ;
CONDAMNE M. [A] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Multi Bat Renov, à payer à M. [C] [I] et Mme [Q] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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