Tribunal Judiciaire de Béthune, 5e referes, 19 mars 2025, n° 24/00349
TJ Béthune 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Difficultés financières et accord de paiement

    La cour a constaté que les parties s'étaient accordées sur un plan de paiement, ce qui justifie la suspension des effets de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Accord entre les parties

    La cour a accepté le plan de paiement proposé par les parties, permettant à la société Beryl Rose de s'acquitter de sa dette en plusieurs mensualités.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que la résiliation du bail avait été acquise et a ordonné l'expulsion de la société Beryl Rose.

  • Accepté
    Indemnité due pour occupation sans droit

    La cour a jugé que la société Beryl Rose devait une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges.

  • Accepté
    Créance non contestée

    La cour a constaté que la créance était non contestée et a ordonné le paiement d'une provision pour loyers et charges impayés.

  • Accepté
    Frais engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner la société Beryl Rose à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 5e réf., 19 mars 2025, n° 24/00349
Numéro(s) : 24/00349
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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