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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 19 mars 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BERYL ROSE c/ S.A.S. SOCIETE CEETRUS FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00111
ORDONNANCE DU:
19 Mars 2025
ROLE:
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKUI
S.A.R.L. BERYL ROSE
C/
S.A.S. SOCIETE CEETRUS FRANCE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me REGNAULT
Copie(s) délivrée(s)
à Me REGNAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, dix neuf Mars deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BERYL ROSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE CEETRUS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 26 Février 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025 ;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGEPar acte authentique du 18 octobre 2016, la société Immochan, devenue la société Ceetrus France, a consenti à M. [J] [M], aux droits duquel vient la société Beryl Rose, un bail commercial pour une cellule commerciale située [Adresse 3] au loyer annuel fixé à 7,23 % HT du chiffre d’affaires annuel hors taxes, minimum garanti de 87 300 euros, hors taxes et hors charges, indexé sur la base du dernier indice des loyers commerciaux.
La société Beryl Rose, confrontée à des difficultés de trésorerie à la suite des crises sanitaires débutées en 2020, a bénéficié de réductions ponctuelles et, conformément à un protocole d’accord signé le 6 juillet 2022, d’un abandon de créance à hauteur de 8 365,55 euros, et d’un rééchelonnement de sa dette locative de 28 646,14 euros en 6 mensualités entre juillet et décembre 2022.
La société Beryl Rose expose avoir depuis subi pendant plusieurs mois une baisse de son chiffre d’affaires en raison de travaux réalisés dans une cellule voisine et avoir éprouvé des difficultés à payer ses loyers à compter d’octobre 2023.
Le 10 septembre 2024, la société Ceetrus France a fait délivrer à la société Beryl Rose un commandement de payer la somme de 41 296,27 euros en loyers, charges et accessoires, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Souhaitant néanmoins poursuivre l’exécution du contrat de bail, la société Beryl Rose a, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, fait assigner la société Ceetrus France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin notamment qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne conteste pas être redevable d’une somme de 41 576,57 euros, de ce qu’elle se réserve le droit de demander réparation du préjudice consécutif aux travaux, mais sollicite la suspension des effets du commandement de payer et le bénéfice de délais de paiement.
En défense, à titre reconventionnel, la société Ceetrus France demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 octobre 2024 ;
— obtenir la libération immédiate des lieux, et ordonner en tant que de besoin l’expulsion de la société Beryl Rose ainsi que de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, en assortissant le cas échéant l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, jusqu’à restitution des lieux, en se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société Beryl Rose à lui payer la somme provisionnelle de 86 912,90 euros TTC euros, à titre de loyers et charges impayés au 24 décembre 2024, outre 8 691,29 euros au titre de la clause pénale et 280,30 euros au titre du commandement de payer ;
— condamner la société Beryl Rose à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
— dire que la créance sera réglée à due-concurrence par compensation avec le dépôt de garantie versé entre les mains du bailleur à hauteur de 23 842,37 euros ;
— condamner la société Beryl Rose à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2025, après échanges, les parties s’accordent sur :
Le montant de la créance de la société Ceetrus France, réévaluée à la somme de 65 600,54 euros au 24 février 2025 (sous réserve du versement effectif d’un dernier paiement de 5 000 euros) ;
L’octroi à la société Beryl Rose de délais de paiement, pour qu’elle s’acquitte, en sus du courant, de cette somme en 13 échéances mensuelles consécutives (12 de 5 000 euros, la 13ème de 5 600,54 euros) ;
La suspension des effets de clause résolutoire, qui reprendraient en cas de défaut de respect du plan.
La société Ceetrus France maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle la société Beryl Rose, plaidant la bonne foi, s’oppose.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat de la résiliation du bail
Les parties s’accordent sur le défaut de règlement des causes du commandement de payer et sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 10 octobre 2024ésiliationésiliation.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sous astreinte, selon les conditions définies au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties s’accordent sur le montant des sommes restant dues, à savoir 65 600,54 euros au 24 février 2025 (sous réserve du versement effectif d’un dernier paiement de 5 000 euros), de sorte qu’il convient de condamner la demanderesse au paiement d’une provision de ce montant.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel des loyers et charges. Aussi, la société Beryl Rose sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, puisque les lieux seront alors occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance.
Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur l’octroi de délai de paiement
Les parties s’accordent sur l’octroi de délais de paiement à la société Beryl Rose, qui est donc autorisée à régler la provision en 13 échéances mensuelles consécutives (12 de 5 000 euros, la 13ème de 5 600,54 euros).
En conséquence, le juge des référés ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire, qui reprendra plein effet en cas de manquement de la société Beryl Rose aux délais de paiement ainsi fixés ou en cas de défaut de règlement des loyers et charges courantes.
Sur les demandes accessoires
La société Beryl Rose, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024.
Si la société Ceetrus, défenderesse, a dû exposer des frais dans le cadre de la procédure à l’initiative de la société Beryl Rose, l’équité commande de limiter la condamnation de cette dernière au versement d’une somme de de 1 000écision_Article_700 eurosécision_Article_700 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, contradictoire, mise à disposition au greffe :
Au fond,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent,
DONNONS acte aux parties de leur accord intervenu à l’audience ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 10 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la société Beryl Rose à payer à la société Ceetrus France la somme provisionnelle de 65 600,54 euros à valoir sur les loyers impayés au 24 février 2025 (sous réserve du versement effectif d’un dernier paiement de 5 000 euros avant l’audience) ;
AUTORISONS la société Beryl Rose à s’acquitter de ces sommes, en sus du loyer et charges courants, en 13 mensualités (12 de 5 000 euros, la 13ème de 5 600,54 euros) ;
DISONS qu’en cas de non-respect de l’obligation de paiement de la provision et des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et, à cette fin :
CONDAMNONS la société Beryl Rose à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, sous astreinte provisoire pendant un mois de 100 euros par jour de retard, la liquidation de l’astreinte nous étant réservée ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, et passé ce délai, l’expulsion de la société Beryl Rose et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la société Beryl Rose, à titre provisionnel, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur ;
DISONS que les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance, et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNONS la société Beryl Rose à payer à la société Ceetrus France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Beryl Rose aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024 ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 19 mars 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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