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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 nov. 2024, n° 19/12360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 19/12360 – N° Portalis DB2H-W-B7D-USDE
Jugement du : 28 Novembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 28/11/2024
grosse à
CPAM du Rhône
signification envoyée le 28/11/24
à : Fonds de Garantie (Grosse)
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 28/11/24
à : M.[C] [K]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Novembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Septembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
CPAM DU RHONE, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [E] [Z]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, sis [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [P] [U] [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment:
∙ reconnu Monsieur [C] [K] coupable des faits de violences avec arme ou menace d’une arme commis dans la nuit du 10 au 11 août 2019 au préjudice de Monsieur [G]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [G]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expertise n’a pas eu lieu, Monsieur [G] ayant saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [K] au paiement des suivantes correspondant au montant des prestations servies à Monsieur [G] soit :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 16 186,55 Euros
∙ indemnités journalières : 3 128,05 Euros
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions se constitue partie civile et réclame le remboursement des deux provisions versées à la victime suite aux décisions de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction pour un total de 7 000,00 Euros.
Par un jugement du 14 décembre 2013, le Tribunal a constaté le désistement de Monsieur [G].
Monsieur [C] [K] a été cité par remise de l’acte à parquet le 10 juin 2024 pour l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle il n’a pas comparu.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 13 septembre 2019, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [C] [K] coupable des faits de violences avec arme ou menace d’une arme commis dans la nuit du 10 au 11 août 2019 au préjudice de Monsieur [G] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Monsieur [G], soit :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 16 186,55 Euros
∙ indemnités journalières : 3 128,05 Euros
∙ total : 19 314,60 Euros.
Monsieur [C] [K] sera donc condamné à lui payer cette somme.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
La constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions est recevable en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale .
Il a versé à Monsieur [G] :
— la somme de 2 000,00 Euros en application d’une ordonnance du Président de la C.I.V.I. en date du 7 février 2020
— la somme de 5 000,00 Euros en application en application d’une ordonnance du 30 novembre 2022
soit au total 7 000,00 Euros.
Monsieur [C] [K] sera donc condamné à lui payer cette somme.
Il convient de condamner Monsieur [C] [K] à payer à la C.P.A.M. l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 191,00 Euros (arrêté du 18 décembre 2023).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’encontre de Monsieur [C] [K], et contradictoirement à l’égard des autres parties mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions,
Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Condamne Monsieur [C] [K] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 7 000,00 Euros ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [C] [K] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 19 314,60 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [G], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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