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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 23/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00599 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDC6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B 607
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 19 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS
[S] [C]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2022, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail s’agissant de Madame [S] [C], survenu le 30 juillet 2022 à 12h20 et décrit comme suit : « prenait son repas de déjeuner dans un restaurant Mac Donalds. La personne a fait une chute dans le restaurant lorsqu’elle s’est levée de table. Chute contre le mur et le sol ».
Le même jour, un certificat médical initial a été établi, faisant état d’une fracture de l’humérus.
Suite aux réserves motivées de l’employeur au motif que l’accident avait eu lieu hors du temps et du lieu de travail, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) a diligenté une enquête.
Par un courrier en date du 26 octobre 2022, la caisse a informé Madame [C] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Dans une décision du 20 avril 2023 et suivant recours de l’intéressée, la Commission de recours amiable (CRA) près la caisse a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.
Selon courrier recommandé expédié le 23 mai 2022, Madame [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet rendue par la CRA.
Par dernières écritures du 8 août 2025 débattues contradictoirement, Madame [C] demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la caisse de refus de prise en charge ;
— Annuler la décision de rejet de la CRA ;
— Dire et juger que l’accident survenu le 30 juillet 2022 peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Dire et juger que la CPAM de Moselle devra tirer toutes les conséquences du fait que l’accident relève de ladite législation ;
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 20 mars 2025 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision litigieuse de la CRA près la CPAM de Moselle ;
— Condamner la demanderesse aux dépens.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2025, lors de laquelle Madame [C] et la CPAM de Moselle étaient représentées. Les parties s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [C] sollicite la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir que la pause repas, qui est du temps de travail, n’exige pas une présence sur le lieu de travail, dès lors notamment que, du fait de l’impossibilité pour elle de déjeuner sur son lieu de travail le jour du sinistre, elle a été obligée de se rendre à l’extérieur. Ainsi, ayant chuté en sortant du lieu de restauration rapide, et le trajet effectué pour assurer son ravitaillement étant protégé, son accident doit être reconnu au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de Moselle fait valoir que la survenue du sinistre telle que décrite par la demanderesse n’est fondée sur aucun témoignage, si bien que la réalité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas établie en dehors des propos de la victime. La caisse ajoute que le sinistre tel que décrit par Madame [C] n’est pas intervenu sur le temps de trajet entre le lieu de restauration et le lieu de travail, dès lors que, selon les propres propos de la demanderesse, elle était en train d’attendre sa commande à l’intérieur du lieu de restauration quand elle a chuté.
**************
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion ainsi survenue au temps et lieu du travail fait présumer l’existence d’un accident du travail et cette présomption ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l’existence de la présomption supposant que la victime apporte la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomption grave et concordante, la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la pause se définit comme le temps de pause comme un “arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité” (Cass. Soc. 12 octobre 2004, n°03-44084), et que le salarié demeure sous l’autorité de son employeur, même lors d’une pause, dès lors que le salarié ne se soustrait pas volontairement à l’autorité de l’employeur en enfreignant ses instructions.
Surtout, l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1º) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2º) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».
Dès lors, si, pour être considéré comme le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, le lieu de restauration n’a pas à être fréquenté quotidiennement, une périodicité suffisante de fréquentation doit être établie.
En l’espèce, contrairement aux dires de la caisse, la réalité de l’accident apparaît établie dès lors que la chute décrite, et non contestée ni par la caisse, ni par l’employeur, a été corroborée par un certificat médical initial du jour même faisant état d’une fracture de l’humérus.
Le litige porte surtout sur le fait de savoir si l’accident peut bénéficier de la présomption d’imputabilité pour être survenu au temps et au lieu de travail.
En premier lieu, il n’apparaît pas contestable que le sinistre en cause a bien eu lieu au temps de travail, dès lors que, comme rappelé ci-dessus, la pause déjeuner doit être considérée comme du temps de travail.
Les parties s’opposent sur la circonstance de lieu et les conséquences de droit :
— Madame [C] rappelle déjà que, n’ayant pas pu déjeuner sur son lieu de travail du fait d’une sur-fréquentation de la salle de pause mise à disposition des employés par son employeur, elle a été contrainte de se restaurer à l’extérieur. Elle fait ainsi valoir qu’au moment de sa chute, elle était en train de sortir du restaurant et qu’elle se trouvait ainsi sur le domaine public, à l’extérieur du restaurant sur le trajet retour, si bien que son accident doit bénéficier de la présomption d’imputabilité.
— La CPAM de Moselle souligne que la demanderesse ayant indiqué avoir chuté en se levant pour aller se désinfecter les mains, et non pour partir du restaurant, et la chute ayant eu lieu sur la terrasse de l’établissement qui en fait partie intégrante, le sinistre ne saurait être qualifié d’accident de trajet.
Il ressort des propres dires de Madame [C] dans le questionnaire assuré que : « je me trouvais à l’extérieur du Mac Donalds (…) j’étais assise, en attendant ma commande sur un fauteuil en bois face à une table basse. Je me suis levée pour aller me désinfecter les mains quand mon pied droit a glissé alors que mon pied gauche est resté coincé derrière le pied de la table. Un mur était en face de moi. J’ai tenté de me rattraper, mais quand mon bras a touché le mur, j’ai entendu un craquement… » (pièce n°4 de la caisse).
Ainsi, il sera déjà retenu par le tribunal que, dès lors qu’il ressort des propres dires de la demanderesse qu’elle était en train d’attendre sa commande à l’extérieur du restaurant, elle ne peut affirmer qu’elle était sur le trajet retour vers son lieu de travail.
De plus, il ressort de la lecture des pièces fournies par la demanderesse qu’elle ne caractérise aucunement le caractère habituel de la fréquentation du restaurant en cause sur ses temps de pause déjeuner, en l’absence de disponibilité de la salle de repos sur son lieu de travail.
En tout état de cause, Mme [C] n’apportant donc aucun élément de nature à démontrer que le restaurant où elle s’est rendue le jour de l’accident constitue un lieu de restauration habituel au sens du texte susvisé, et aucune périodicité de fréquentation de ce restaurant n’étant démontrée, il ne peut donc pas être retenu que ce restaurant constitue le lieu où elle prenait habituellement ses repas.
Ainsi, l’accident n’ayant pas eu lieu sur le trajet retour vers le lieu de travail, ni sur un lieu habituel de restauration, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prise en charge de l’accident subi par Mme [C] le 30 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, Madame [C] sera déboutée de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes, et la décision de la CRA litigieuse est confirmée.
Partie succombant en son recours, Madame [C] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [C] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle du 20 avril 2023 ;
CONDAMNE Madame [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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