Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 21/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EGI GRESSIER c/ S.A. LIXXBAIL, S.C.I. S.J.J.S. |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.S. egi gressier
c/
S.C.I. S.J.J.S.
, S.A. Lixxbail
copies et grosses délivrées
le
à Me PRD’HOMME (ARRAS)
à Me VERFAILLIE-LECOMTE
à VANHAMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/01083 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HC26
Minute: 381 /2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EGI GRESSIER, dont le siège social est sis 24 route de Béthune – 62223 SAINTE CATHERINE LES ARRAS
représentée par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSES
S.C.I. S.J.J.S., dont le siège social est sis 376 rue de Derrière – 62136 LESTREM
représentée par Me Pauline VERFAILLIE-LECOMTE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. LIXXBAIL, dont le siège social est sis Immeuble Le Souham 4 – Bat B 101 101 Avenue Le Corbusier – 59000 Lille
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Frédéric CAVEDON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Septembre 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 07 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les assignations délivrées à la Sci S J J S et la société Lixxbail le 19 mars 2021 ;
Vu les conclusions de la société Gressier désormais dénommée EGI déposées le 11 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de la Sci S J J S déposées le 11 mai 2023 :
Vu les conclusions de la société Lixxbail déposées le 15 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société par action simplifiée anciennement dénommée « GRESSIER » est désormais dénommée « EGI »
Dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment logistique et d’un parking sécurisé, par acte d’engagement du 22 octobre 2019, le lot 12a électricité a été confié à la société Gressier désormais dénommée EGI au prix de 205 000 euros HT soit 246 000 euros TTC. Le maitre d’ouvrage désigné dans l’acte est TWV express. L’acte d’engagement porte la mention acceptation de l’offre par le représentant du pouvoir adjudicateur suivi d’une signature apposée sur le tampon « Sci S J J S ».
Par acte d’engagement du 22 octobre 2019, le lot 12b sécurité du site contrôle d’accès électricité a été confié à la société Gressier désormais dénommée EGI au prix de 263 000 euros HT soit 315 600 euros TTC. Le maitre d’ouvrage désigné dans l’acte est TWV express. L’acte d’engagement porte la mention acceptation de l’offre par le représentant du pouvoir adjudicateur suivi d’une signature apposée sur le tampon « Sci S J J S ».
Par acte d’engagement du 14 novembre 2019, le lot 13a chauffage ventilation a été confié à la société Gressier désormais dénommée EGI au prix de 129 237,94 euros HT soit 155 085,53 euros. Le maitre d’ouvrage désigné dans l’acte est TWV express. L’acte d’engagement porte la mention acceptation de l’offre par le représentant du pouvoir adjudicateur suivi d’une signature apposée sur le tampon « Sci S J J S ».
Suivant contrat signé le 17 décembre 2019, la société TWV express a conclu avec la société Lixxbail un contrat dénommé « convention de location de matériel informatique » portant sur un matériel désigné « DIVE système de sécurisation » fourni par E.G.I.
Aux termes de ce contrat, la société Lixxbail s’est engagée à régler les factures validées par le locataire jusqu’à concurrence d’un montant de 263 000 euros HT.
Par acte du 19 mars 2021, la société Gressier désormais dénommée EGI a fait assigner la Sci S J J S et la société Lixxbail devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa des articles 1104 et suivants du code civil aux fins de :
condamner la Sci S J J S au paiement des sommes suivantes :
* 28 207,96 euros TTC au titre du solde du lot 12 a, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* 16 429,08 euros TTC au titre du solde du lot 13 a, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
condamner la société Lixxbail au paiement de la somme de 33 160,94 euros TTC au titre du solde du lot 12 b, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
condamner la Sci S J J S et la société Lixxbail au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et résistance abusive ;
les condamner au paiement des entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 5 000,00 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci S J J S et la société Lixxbail ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 22 juin 2022 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 06 septembre 2022 devant le juge unique. Par ordonnance en date du 06 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 juin 2022 et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 15 novembre 2023 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience des débats du 22 janvier 2024 devant le juge unique.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin d’obtenir toutes explications utiles quant aux liens contractuels existant entre la SAS TWV EXPRESS, la Sci S J J S, la SAS EGI GRESSIER et la société Lixxbail, et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 2 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 juin 2025 devant le juge unique.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 23 septembre 2025 prorogé au 07 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, la société Gressier désormais dénommée EGI demande au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de :
— condamner la Sci S J J S à lui verser les sommes suivantes :
*28 207,96 euros TTC au titre du solde du lot 12 a, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
*16 429,08 euros TTC au titre du solde du lot 13 a, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner solidairement la société Lixxbail et la Sci S J J S, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 33 160,94 euros TTC au titre du solde du lot 12 b, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner chacune la société Sci S J J S et la société Lixxbail au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier et résistance abusive ;
— débouter la Sci S J J S et la société Lixxbail de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner solidairement au paiement des entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 5 000,00 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la Sci S J J S demande pour sa part au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de :
— débouter la SAS EGI Gressier de toutes ses demandes ;
— condamner à titre reconventionnel la SAS EGI Gressier à verser à la société SJJS les sommes de :
*au titre du lot 12 A : la somme de 14 159,51 euros HT soit 16 991,41 euros TTC,
*au titre du lot 12 B : la somme de 51 406,06 euros HT soit 61 687,27 euros TTC,
*au titre du lot 13 A : la somme de 24 658,84 euros HT soit 29 590,61 euros TTC,
— condamner la SAS EGI Gressier au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la société Lixxbail demande pour sa part au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et y faire droit ;
A titre principal,
débouter la SAS EGI Gressier de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre très subsidiaire,
cantonner le montant des sommes revendiquées par la SAS EGI Gressier à la somme de 22 076,53 euros TTC ;
débouter la SAS EGI GRESSIER de sa demande de condamnation à son égard à lui payer la somme de 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;
En toute hypothèse,
condamner la SA EGI Gressier à lui payer la somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
condamner la SAS EGI Gressier aux entiers dépens de la présente instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater, comme le soulève la société EGI dans ses écritures, que la pièce n°8 produite par la Sci S J J S n’est pas un courrier du 09 mars 2020 mais du 17 mars 2021. La pièce 11 produite par la Sci S J J S n’est pas une mise en demeure du 02 août 2020 mais un courrier du 06 juillet 2020.
La Sci S J J S n’ayant pas jugé utile de produire les courriers datés du 09 mars 2020 et du 02 août 2020 malgré les conclusions en ce sens de la société EGI, il n’y a pas lieu de l’inviter à le faire.
I) Sur le lot 12a électricité
La Sci S J J S ne conteste pas être le contractant de la société EGI au titre de ce lot.
La société EGI fait valoir que le montant de son marché s’élève à la somme de 220 772,09 euros HT soit la somme de 205 000 euros HT au titre du marché initial, 9055,96 euros au titre d’un avenant et 6 666,13 euros HT au titre de travaux supplémentaires. Elle indique avoir perçu la somme de 197 215,47 euros HT.
Elle demande le paiement du solde de 23 506,62 euros HT soit 28 207,94 euros TTC.
Le maître d’oeuvre a établi un décompte général définitif du 23 octobre 2020 relatif au lot 12a.
Il retient un montant du marché de 214 055,96 euros HT soit la somme de 205 000 euros HT au titre du marché initial, 9055,96 euros au titre d’un avenant et le paiement de la somme de 197 215,47 euros HT. Selon les décompte général définitif le solde restant du au titre du marché est de 16 840,49 euros HT.
Le décompte général définitif retient une somme de 31 000 euros HT au titre des pénalités de retards.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 22 janvier 2021, reçue le 30 janvier 2021, l’avocat de la société EGI a contesté le montant des pénalités de retard retenues par le maître d’oeuvre.
Aux termes de ses conclusions, elle indique que le maître d’oeuvre a établi un nouveau décompte général définitif ne retenant pas de pénalités de retard pour le lot 12a. Cependant, elle n’en justifie pas.
La réception de la tranche 2 est intervenue le 13 février 2020 avec réserves. Si la Sci S J J S invoque l’absence de levée d’une partie des réserves, elle demande le paiement reconventionnel de la somme de 14 159,51 euros correspondant au montant des pénalités de retard après déduction du solde restant du au titre du marché tel qu’évalué par le maître d’oeuvre. Elle ne conteste en conséquence pas être redevable de la somme de 16 840,49 euros HT au titre du solde du marché de la société EGI.
De plus, elle ne demande pas l’indemnisation des travaux de reprise des réserves non levées et n’invoque pas de clause de retenue de garantie.
La société EGI ne justifie pas que les travaux supplémentaires pour un montant de 6 666,13 euros HT ont été commandés avant leur exécution ou acceptés sans équivoque après leur exécution. Elle ne peut en conséquence demander le paiement de ces travaux.
La Sci S J J S est redevable de la somme de 16 840,49 euros HT au titre du solde du marché de la société EGI.
Le cahier des clauses administratives particulières signé par la société EGI prévoit au titre des délais :
24-1 réalisation des travaux : « Le délai global d’exécution est fixé à 8 mois y compris un mois de préparation à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur titulaire présent lot de commencer l’exécution des travaux lui incombant.
Le cahier des clauses administratives particulières signé par la société EGI prévoit au titre des pénalités de retard :
25.4 réalisation des travaux : A défaut pour une entreprise d’avoir terminé ses travaux dans les délais fixés au planning définitif, il lui sera appliqué une pénalité dont le montant est fixé à 500 euros par jour calendaire de retard.
Suivant ordre de service de démarrage de chantier daté du 22 octobre 2019, la société EGI a été invitée à démarrer les travaux du lot 12a électricité et à s’inscrire dans le délai global d’exécution préétabli du chantier (cf planning d’exécution).
La réception de la tranche 2 est intervenue le 13 février 2020 avec réserves.
Le calcul des pénalités de retard au titre du lot 12a électricité a été établi de la manière suivante par le maître d’oeuvre :
Tranche 2 : date fin travaux : 13 décembre 2019 ; réception 13 février 2020
Jours cal retard : 62 jours
Soit retard : 62 jours
500 eurosx62 =31 000 euros.
Alors que la société EGI conteste tant les retards que leur imputabilité et que le délai global de réalisation des travaux était de 8 mois, la Sci S J J S ne justifie pas du planning d’exécution. De plus les compte rendus produits par la Sci S J J S sont postérieurs à la réception et à la période pour laquelle elle demande le paiement de pénalités de retard.
La Sci S J J S sera condamnée à payer à la société EGI la somme de 16 840,49 euros HT soit 20 208,59 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, date de l’assignation.
Les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter du 05 septembre 2022, date de la demande de capitalisation des intérêts.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à condamner la société EGI au titre des pénalités de retard.
II) Sur le lot 13a) chauffage
La Sci S J J S ne conteste pas être le contractant de la société EGI au titre de ce lot.
La société EGI fait valoir que son marché s’élève à la somme de 136 587,68 euros soit la somme de 129 237,94 euros au titre du marché initial et 7 349,74 euros au titre des travaux supplémentaires. Elle indique avoir perçu la somme de 46 525,66 euros+76 371,12 euros soit 122 896,78 euros HT.
Elle demande le paiement du solde 13 690,90 euros HT soit 16 429,08 euros TTC.
Le maître d’œuvre a établi un décompte général définitif du 23 octobre 2020 relatif au lot 13a.
Il retient un montant du marché de 129 237,94 euros euros et le paiement de la somme de 122 896,78 euros HT. Selon le décompte général définitif le solde restant du au titre du marché est de 6341,16 euros HT.
Le décompte général définitif retient une somme de 31 000 euros HT au titre des pénalités de retards.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 22 janvier 2021, reçue le 30 janvier 2021, l’avocat de la société EGI a contesté le montant des pénalités de retard retenues par le maître d’oeuvre.
Aux termes de ses conclusions, elle indique que le maître d’oeuvre a établi un nouveau décompte général définitif ne retenant pas de pénalités de retard pour le lot 13a. Cependant, elle n’en justifie pas.
La réception de la tranche 2 est intervenue le 13 février 2020 avec réserves. Si la Sci S J J S invoque l’absence de levée d’une partie des réserves, elle demande le paiement reconventionnel de la somme de 24 658,84 euros correspondant au montant des pénalités de retard après déduction du solde restant du au titre du marché tel qu’évalué par le maître d’oeuvre. Elle ne conteste en conséquence pas être redevable de la somme de 6341,16 euros HT au titre du solde du marché de la société EGI.
De plus, elle ne demande pas l’indemnisation des travaux de reprise des réserves non levées et n’invoque pas de clause de retenue de garantie.
La société EGI ne justifie pas que les travaux supplémentaires pour un montant de 7 349,74 euros HT ont été commandés avant leur exécution ou acceptés sans équivoque après leur exécution. Elle ne peut en conséquence demander le paiement de ces travaux.
La Sci S J J S est redevable de la somme de 6341,16 euros HT au titre du solde du marché de la société EGI.
Le cahier des clauses administratives particulières signé par la société EGI prévoit au titre des délais :
24-1 réalisation des travaux : « Le délai global d’exécution est fixé à 8 mois y compris un mois de préparation à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur titulaire présent lot de commencer l’exécution des travaux lui incombant.
Le cahier des clauses administratives particulières signé par la société EGI prévoit au titre des pénalités de retard :
25.4 réalisation des travaux : A défaut pour une entreprise d’avoir terminé ses travaux dans les délais fixés au planning définitif, il lui sera appliqué une pénalité dont le montant est fixé à 500 euros par jour calendaire de retard.
Suivant ordre de service de démarrage de chantier daté du 14 novembre 2019, la société EGI a été invitée à démarrer les travaux du lot 13a chauffage/ventilation et à s’inscrire dans le délai global d’exécution préétabli du chantier (cf planning d’exécution).
La réception de la tranche 2 est intervenue le 13 février 2020 avec réserves.
Le calcul des pénalités de retard au titre du lot 12a électricité a été établi de la manière suivante par le maître d’oeuvre :
Tranche 2 : date fin travaux : 13 décembre 2019 ; réception 13 février 2020
Jours cal retard : 62 jours
Soit retard : 62 jours
500 eurosx62 =31 000 euros.
Alors que la société EGI conteste tant les retards que leur imputabilité et que le délai global de réalisation des travaux était de 8 mois, la Sci S J J S ne justifie pas du planning d’exécution. De plus les compte rendus produits par la Sci S J J S sont postérieurs à la réception et à la période pour laquelle elle demande le paiement de pénalités de retard.
La Sci S J J S sera condamnée à payer à la société EGI la somme de 6341,16 euros HT soit 7609,39 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, date de l’assignation.
Les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter du 05 septembre 2022, date de la demande de capitalisation des intérêts.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à condamner la société EGI au titre des pénalités de retard.
III) Sur le lot 12b) sécurité
La société EGI demande au tribunal de condamner solidairement la société Lixxbail et la Sci S J J S, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 33 160,94 euros TTC au titre du solde du lot 12b.
La Sci S J J S ne conteste pas être le contractant de la société EGI au titre de ce poste. A cet égard, elle forme à son encontre des demandes de paiement au titre des pénalités de retard.
En revanche, la société Lixxbail conteste être le contractant de la société EGI, faisant valoir n’avoir de relations contractuelles qu’à l’égard de la Sci S J J S.
En l’espèce, seuls sont produits aux débats l’acte d’engagement conclu par la société Gressier d’une par et la Sci S J J S d’autre part portant sur le lot 12b et les conditions particulières de la « convention de location de matériel informatique » signé entre la société TWV express et la société Lixxbail le 17 décembre 2019.
Il n’est pas justifié de lien contractuel entre la société EGI et la société Lixxbail. Si la société Lixxbail s’est engagée à régler les factures validées par la société TWV express jusqu’à concurrence d’un montant de 263 000 euros HT, cet engagement a été pris à l’égard de la société TWV express et non de la société EGI. De plus, ni la société TWV expresse, ni la Sci S J J S n’ont validé les factures dont la société EGI demande le paiement.
En conséquence la société EGI sera déboutée de sa demande à l’égard de la société Lixxbail.
La société EGI fait valoir que son marché s’élève à la somme de 272 237,01 euros HT soit la somme de 263 000 euros au titre du marché initial, 6457,01 euros au titre d’un avenant et 2780 euros au titre de travaux supplémentaires. Elle indique avoir perçu la somme de 244 602,91 euros HT.
Elle demande le paiement du solde de 27 634,10 euros HT soit 33 160,92 euros TTC.
Le maître d’œuvre a établi un décompte général définitif du 23 octobre 2020 relatif au lot 12b.
Il retient un montant du marché de 269 457,01 euros HT soit le marché initial de 263 000 euros et un avenant de 6457,01 et le paiement de la somme de 244 602,91 euros HT. Selon le décompte général définitif le solde restant du au titre du marché est de 24 854,10 euros HT.
Le décompte général définitif retient une somme de 76 260,16 euros HT au titre des pénalités de retards.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 22 janvier 2021, reçue le 30 janvier 2021, l’avocat de la société EGI a contesté le montant des pénalités de retard retenues par le maître d’oeuvre.
Aux termes de ses conclusions, elle indique que le maître d’oeuvre a établi un nouveau décompte général définitif ne retenant pas de pénalités de retard pour le lot 12b. Cependant, elle n’en justifie pas.
La réception de la tranche 2 est intervenue le 13 février 2020 avec réserves. Si la Sci S J J S invoque l’absence de levée d’une partie des réserves, elle demande le paiement reconventionnel de la somme de 51 406 euros correspondant au montant des pénalités de retard après déduction du solde restant du au titre du marché tel qu’évalué par le maître d’oeuvre. Elle ne conteste en conséquence pas être redevable de la somme de 24 854,10 euros HT au titre du solde du marché de la société EGI.
De plus, elle ne demande pas l’indemnisation des travaux de reprise des réserves non levées et n’invoque pas de clause de retenue de garantie.
La société EGI ne justifie pas que les travaux supplémentaires pour un montant de 2780 euros HT ont été commandés avant leur exécution ou acceptés sans équivoque après leur exécution. Elle ne peut en conséquence demander le paiement de ces travaux.
La Sci S J J S est redevable de la somme de 24 854,10 euros HT au titre du solde du marché de la société EGI.
Le cahier des clauses administratives particulières signé par la société EGI prévoit au titre des délais :
24-1 réalisation des travaux : « Le délai global d’exécution est fixé à 8 mois y compris un mois de préparation à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant à l’entrepreneur titulaire présent lot de commencer l’exécution des travaux lui incombant.
Le cahier des clauses administratives particulières signées par la société EGI prévoit au titre des pénalités de retard :
25.4 réalisation des travaux : A défaut pour une entreprise d’avoir terminé ses travaux dans les délais fixés au planning définitif, il lui sera appliqué une pénalité dont le montant est fixé à 500 euros par jour calendaire de retard.
25.9 levées des réserves suite à la visite de réception : A défaut pour une entreprise d’avoir repris les imperfections signalées lors de la visite des opérations préalables à la réception dans le délai qui lui sera imparti, il lui sera appliqué une pénalité de 1/1000ème du montant définitif des travaux du corps d’état considéré par jour calendaire de retard, sans préjudice du droit du maître d’ouvrage de faire exécuter les travaux aux frais, risques et périls de l’entreprise défaillante.
Suivant ordre de service de démarrage de chantier daté du 22 octobre 2019, la société EGI a été invitée à démarrer les travaux du lot 12b sécurité du site/contrôle d’accès et à s’inscrire dans le délai global d’exécution préétabli du chantier (cf planning d’exécution).
La réception de la tranche 2 est intervenue le 13 février 2020 avec réserves.
Le calcul des pénalités de retard au titre du lot 12b électricité a été établi de la manière suivante par le maître d’oeuvre :
Tranche 2 : date fin travaux : 13 décembre 2019 ; réception 13 février 2020
Jours cal retard : 62 jours
Entre réception et OS arrêt Covid : 33 jours
Entre OS reprise et levées réserves : 42 jours
Soit : 137 jours
Date levée réserves : 04 juin 2020
Date interdiction chantier : 22 juillet 2020
Soit 48 jours.
(161 674x48)/1000 = 7760,16
Alors que la société EGI conteste tant les retards que leur imputabilité et que le délai global de réalisation des travaux était de 8 mois, la Sci S J J S ne justifie pas du planning d’exécution. De plus, la Sci S J J S applique une pénalité de retard de 500 euros par jours après la date de réception alors que le contrat prévoit une pénalité de 1/1000 du montant du marché pour le retard dans la levées des réserves à la réception.
La Sci S J J S sera condamnée à payer à la société EGI la somme de 24 854,10 euros HT soit 29 824,92 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter 05 septembre 2022, date de notification des conclusions demandant condamnation à paiement de la Sci S J J S.
Les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter du 05 septembre 2022, date de la demande de capitalisation des intérêts.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à condamner la société EGI au titre des pénalités de retard.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société EGI
Il n’est pas établi que la société Lixxbail et la Sci S J J S aient commis une faute dans l’exercice de leur droit à défendre à une action en justice.
De plus, il n’est pas établi que la Sci S J J S a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement.
La société EGI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, la Sci S J J S sera condamnée aux dépens et à payer à la société EGI la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lixxbail et la Sci S J J S seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE la Sci S J J S à payer à la société EGI la somme de :
-20 208,59 euros TTC au titre du lot 12a portant intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 ;
-7609,39 euros TTC au titre du lot 13a portant intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 ;
-29 824,92 euros TTC au titre du lot 12b portant intérêts au taux légal à compter 05 septembre 2022 ;
— DIT que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter du 05 septembre 2022
— DEBOUTE la société EGI de sa demande de paiement formée à l’encontre de la société Lixxbail ;
— DEBOUTE la Sci S J J S de ses demandes au titre des pénalités de retard ;
— DEBOUTE la société EGI de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la Sci S J J S aux dépens ;
— CONDAMNE la Sci S J J S à payer à la société EGI la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la Sci S J J S et la société Lixxbail de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Violence conjugale ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Validité ·
- Adresses ·
- Interprète ·
- Menaces
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Devis ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Demande ·
- Publicité foncière ·
- Juge ·
- Publication ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Adresses
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Taxation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Montant ·
- Émetteur ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Obligation d'information ·
- Expertise ·
- Acquéreur
- Mutuelle ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Société d'assurances ·
- Bourgogne ·
- Écologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Nigeria ·
- Consulat ·
- Personnes
- Service ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.