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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 11 févr. 2025, n° 23/09896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/09896 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSYZ
Jugement du 11 Février 2025
N° de minute
Affaire :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
M. [X] [C]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 11 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
défaillant
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant offre de prêt en date du 14 octobre 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France (MBFS) a consenti à Monsieur [X] [C] un prêt d’un montant de 100 000 € destiné à l’acquisition d’un véhicule particulier de marque MERCEDES-BENZ modèle GLE COUPE 63 AMG 585 CH 4M 7GTRO SSHIFT + immatriculé [Immatriculation 3], remboursable au taux contractuel fixé à 4,18 % l’an moyennant le paiement de 59 mensualités d’un montant de 2115,80 €.
Se prévalant d’une absence de règlement des loyers à compter de la première mensualité du 18 novembre 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a mis en demeure Monsieur [X] [C] par courrier recommandé du 19 juillet 2022 d’avoir à régler la somme de 20 673,54 € sous huitaine.
Par courrier du 23 août 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a notifié à Monsieur [X] [C] la résiliation du contrat de prêt et l’a mis en demeure de restituer le véhicule, outre le paiement de la somme de 114 423,50 au titre de l’indemnité de résiliation.
Par exploit d’huissier du 2 novembre 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Monsieur [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de :
— Voir condamner Monsieur [X] [C] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme principale de 114 423,50 € au titre du prêt n°1524692 conclu le 14 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 4,18 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 août 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [X] [C] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— Condamner alors Monsieur [X] [C] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 114 423,50 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Voir condamner Monsieur [X] [C] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile,
— Voir condamner Monsieur [X] [C] aux entiers dépens.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes des articles 1103 et 1194 du code civil relatifs à la force obligatoire, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites qui leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, suite à l’offre de prêt du 14 octobre 2021 signée par Monsieur [X] [C] le jour-même, il ressort des pièces produites en demande que le véhicule objet du prêt a été livré le 19 octobre 2021.
Il résulte des conditions générales dudit contrat de crédit (clause I. 11), que le contrat peut être résilié à l’initiative de MBFS en cas notamment de « manquement du client à l’une de ses obligations contractuelles essentielles », huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, et notamment en cas de « non-paiement à son terme d’une mensualité ou de toute somme qui incombe au client y compris les versements convenus en remplacement pour prorogation ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2022, réceptionné par Monsieur [X] [C], la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France l’a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 20 673,54 € au titre des mensualités impayées, sans quoi la résiliation du contrat serait prononcée. Cette mise en demeure étant restée vaine, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France lui a valablement notifié, par courrier du 23 août 2022, la résiliation du contrat, en faisant référence aux stipulations contractuelles prévoyant la clause résolutoire.
La résiliation dudit contrat de prêt est donc acquise.
Aux termes des conditions générales du contrat précité II 2. « la déchéance du terme oblige le Client à restituer le bien financé, sans délai, au point de vente de livraison du réseau Mercedes-Benz France, muni de ses clés et documents réglementaires ». Si le Client est un professionnel et que le véhicule est un véhicule industriel, utilitaire ou un autocar/bus, il devra immédiatement au prêteur, outre les échéances impayées et les indemnités de retard prévues aux présentes, une indemnité de résiliation égale à la somme des échéances à échoir augmentée d’une indemnité égale à 10% des échéances à échoir. Si le Client est un professionnel et que le véhicule est un véhicule particulier ou si le client et un particulier, il devra rembourser immédiatement à MBFS, le capital restant dû à la date de la défaillance, majoré d’une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret et des échéances impayées et les indemnités de retard prévues aux présentes ".
La clause II.2.1 prévoit en outre que toute absence de paiement à échéance d’un seul des versements convenus entrainera de plein droit la perception d’une indemnité.
Dans le cas d’un client particulier, pour un véhicule particulier, comme c’est le cas de Monsieur [X] [C], cette indemnité est égale à 8% des sommes dues.
Il est par ailleurs précisé en II. 1. B que « toutes les sommes dues en application du présent contrat, à quelque titre que ce soit, porteront de plein droit, à compter d’une mise en demeure, intérêts au taux du contrat ».
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES produit le courrier de résiliation du 23 aout 2022 adressé à Monsieur [X] [C], aux termes duquel la déchéance du terme a été prononcée, ainsi qu’un historique de compte actualisé au 7 octobre 2022, mentionnant les montants suivants :
— 18746,50 € au titre des échéances impayées,
— 1692,60 € au titre des indemnités et intérêts,
— 84 789,72 € au titre du capital restant dû,
— 6 783,18 € au titre de l’indemnité de 8%,
— 2411,50 € au titre des assurances impayées.
Eu égard aux stipulations contractuelles et en l’absence de tout paiement de mensualités par Monsieur [X] [C] depuis la signature du contrat, il y a lieu de faire droit aux demandes telles que chiffrées par la demanderesse au titre des échéances impayées, des indemnités de retard, du capital restant dû et des assurances impayées.
Toutefois, s’agissant du montant de l’indemnité de 8% (6783,18 €), celui-ci n’est pas justifié, étant rappelé que la clause II.2.1 la prévoyant se rapporte aux seules échéances non payées à leur terme. Il y a lieu, par conséquent, de la limiter à 1499,72 €.
Monsieur [X] [C] sera donc condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 109 140,04 € au titre du contrat de prêt conclu le 14 octobre 2021, outre intérêts au taux de 4,18 % à compter du 23 août 2022.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du jour de la notification de sa demande, soit le 2 novembre 2023, date de délivrance de l’assignation, produisent à leur tour des intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. "
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [X] [C] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE la somme de 400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Condamne Monsieur [X] [C] à payer à la SA MERCEDES-BENZ la somme de 109 140,04 € (cent-neuf mille cent-quarante euros et quatre centimes) au titre du contrat de prêt conclu le 14 octobre 2021, outre intérêts au taux de 4,18 % à compter du 23 août 2022 ;
Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 2 novembre 2023 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-3 du code civil ;
Condamne Monsieur [X] [C] aux dépens ;
Condamne Monsieur [X] [C] à payer à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE une somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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