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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INJU
Minute N° 25/00375
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [I] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [S]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
Procédure :
Date de saisine : 16 janvier 2025
Date de convocation : 27 janvier 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 16 janvier 2025 par Monsieur [R] [D] à l’encontre d’une contrainte émise le 7 janvier 2025 par l’URSSAF [5] d’un montant de 20 661 € au titre des cotisations et contributions sociales d’une régularisation 2018, de décembre 2019, décembre 2022, novembre 2023 et février 2024 signifiée le 16 janvier 2025.
Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties.
Vu l’examen du litige à l’audience du 20 mars 2025.
L’URSSAF reprenait les termes de ses écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées.
L’opposant comparaissait en personne. Il indiquait être toujours en activité, avoir adressé à l’URSSAF les déclarations de ressources 2021, 2022 et 2023 (sans en justifier et l’URSSAF répliquant ne rien avoir reçu), et contestait les montants appelés sur 2020 et 2021 au regard des revenus réels tirés de l’activité.
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.
A titre liminaire il convient de préciser que l’émetteur de la contrainte procédait à un nouveau calcul des cotisations dues portant le montant réclamé en principal et majorations à la somme de 20 570 € et ce ensuite de la renonciation aux appels de cotisations et majorations de décembre 2023 (91€) par suite de l’impossibilité de justifier de la mise en demeure antérieure afférente.
Il y a lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Le litige se noue sur le montant des cotisations et donc la base de taxation, étant précisé que l’intéressé justifiait, à défaut de déclarations de ressources adressées à l’URSSAF, de démarches auprès de la Direction des finances publiques (rendez-vous du 21 mars 2025, déclarations rectificatives des revenus 2021, 2022 (41 155€) et 2023 (37 669€) .
L’émetteur de la contrainte justifie de :
— la qualité de la partie adverse,
— de son affiliation à ce titre au régime concerné,
— de l’obligation en paiement personnelle,
— des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (nature des cotisations, pourcentages, seuils, ressources prises en compte), à savoir :
* au titre de la régularisation des cotisations 2018 appelées sur 2019 (421€) un solde de 0€ (paiements),
* au titre des cotisations définitives 2019 (17 103€) appelées sur 2020 une régularisation de 5880€ dont le solde s’établit à 138€ (appel de décembre 2019 après déduction de versements).
* au titre des cotisations définitives 2021 (33 654€) appelées sur 2021 et celles de 2022 (19 713€), calculées sur une base de revenus conformes à celle déclarée auprès des impôts et appelées sur 2023 un solde du de 9555€ (appel de décembre 2022 après déduction de versements),
* au titre des cotisations provisoires 2023 (aucune déclaration de ressources adressés à l’URSSAF (taxation d’office à hauteur de 33 218€) pour une régularisation sur novembre 2024: à hauteur de 6751€ (principal et majorations), montant qu’il convient d’extraire de la condamnation compte-tenu des démarches entreprises par l’intéressé auprès des impôts et de la possibilité pour l’URSSAF d’être destinataire de la déclaration des ressources réelles de cet exercice 2023,
* au titre des appels provisionnels des cotisations 2024 (base taxation d’office 2023 soit un total dû à titre provisionnel de 33 639€) avec un premier appel 2024 de 4126€ (cotisations et majorations), montant qu’il y a lieu également d’extraire de la condamnation pour le même motif que ci-dessus, ainsi le total retenu s’établit à la somme de 9693€ :
— des mises en demeure antérieures,
— des appels de fonds,
— du décompte dressé à cette fin (appels provisionnels, régularisations) ainsi que des règlements éventuellement intervenus et soustraits.
Les moyens/arguments développés sont au regard de ces justifications écartés sous réserve des cotisations et majorations à même d’être recalculées sur 2023 et 2024 (cf. supra).
En conséquence convient-il de valider la contrainte émise à hauteur de la somme 9693€
et de condamner l’intéressé au paiement de celle-ci.
La partie qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort réputée contradictoire et mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE l’opposition recevable en la forme.
SUR LE FOND VALIDE la contrainte n°0084042043 à hauteur de la somme de 9693€ et condamne Monsieur [R] [D] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 9693€ principal et majorations au titre des cotisations et contributions sociales régularisées des années 2018, 2019, 2021, et 2022.
RENVOIE les parties à procéder aux recalculs des cotisations définitives 2023 et provisionnels 2024 au regard de la déclaration de ressources (activité réelle de l’exercice 2023 cf. déclaration auprès des impôts) et réserve donc les montants réclamés à ces titres, et juge par suite n’y avoir lieu à validation de la contrainte pour ces périodes.
INVITE l’intéressé à justifier de ses ressources réelles d’activité professionnelle 2023 auprès de l’URSSAF [5].
RAPPELLE que la présente décision ne fait pas obstacle à l’octroi par les instances idoines de l’organisme concerné de délais de paiement et/ou remise sur majorations.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (art. R133-3 du code de la sécurité sociale).
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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