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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 7 janv. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00034 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53N2
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, greffière et de Mathilde BILLOT, greffière placée,
[Adresse 7] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Janvier 2025 à 14 heures 28, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [J] , dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ludivine GARCIA, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [U] [R] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [O] [W]
né le 16 Janvier 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25130012M en date du 03/01/2025 et notifié le 3 janvier 2025 à 15h45
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 3 janvier 2025 notifiée le 3 janvier 2025 à 15h45,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : je comprends un peu le français. Je souhaite que l’audience soit en français et en cas de difficultés, l’interprète m’assiste.
Je n’ai pas de passeport en cours de validité; avec ma femme, elle a fait une violence conjugale en mai; et après elle m’a demandé pour une demande d’asile en juillet. Pourquoi m’aider pour l’asile après les violences conjugales.
C’est moi qui ai appelé la police en premier.
Moi je voulais pas vous couper la parole, j’ai été maltraité, c’est moi qui ai appelé la police. C’est elle qui a caché mes papiers, j’ai demandé aux policiers, je ne voulais pas sortir de chez elle pour récupérer mes documents.
Justement je me retrouve ici car madame a caché mes documents, je n’ai pas tous mes documents. Je suis menacé, je me retrouve dans cette situation à prendre des soins psychiatriques car l’ex de madame m’a menacé, chassé, elle m’a chassé 3 fois; je dormais dans la voiture, c’était à cause d’elle et de son ex.
J’ai de l’allergie, je suis suivi pour ce problème, je peux vous montrer j’ai des plaques de partout. J’ai demandé à madame de m’aider pour régulariser la situation pour que je puisse l’aider, mais elle ne faisait aucun effort pour m’aider; j’étais chez elle le jour où son fils est venu avec ses amis et des couteaux pour que je parte.
Cette situation s’était déjà produite, déjà quand on était à la pointe rouge; je pouvais faire quoi, on me casse des cendriers; je travaillais dans le bâtiment.
J’habite avec madame. Elle me fait du chantage car j’ai pas mes papiers.
Le représentant du Préfet : je vous demande de maintenir la rétention. Il ressort de ses déclarations qu’il n’a aucune intention de quitter le domicile et de quitter la France pour regagner son pays d’origine. Pas de passeport en corus de validité, pas de domicile fixe et permanent, il donne l’adresse de madame qui s’évertue à mettre monsieur dehors. Monsieur ne semble pas voir la portée des choses.
Monsieur n’a aucune intention d’exécuter la mesure d’éloignement.
Le consulat tunisien a été saisi pour identification.
S’agissant de l’état de vulnérabilité, monsieur a été vu deux fois pendant sa GAV, il a pu bénéficier du traitement qu’il suivait; le médecin a remis les enveloppes avec les médicaments. Monsieur a pu voir le médecin à son arrivée au CRA, si besoin il pourra suivre son traitement.
Vous n’avez aucun élément sur une incompatibilité de monsieur avec la rétention.
Observations de l’avocat : Monsieur a fait plusieurs passages aux UP; on ne sait pas si monsieur est bien suivi, il semble qu’il y a des crises; se pose la question de la compatibilité de son maintien en rétention. Quand on est avec quelqu’un qui a des troubles, on peut se demander l’accès aux soins, sachant qu’il est déjà en dépression sévère. Le fait de subir une rétention est difficile à supporter. Se pose la question de sa compatibilité avec un maintien en rétention.
Monsieur est jusqu’ici inconnu des services de police; on peut comprendre qu’il y avait un domicile conjugal, avec peut-être ce contexte de violence conjugale; le domicile il en a un; mais ce qui pose problème est de justifier de son identité, on a son extrait d’acte de naissance et les éléments qui lui ont permis d’avoir l’AME. On a des éléments qui attestent de son identité, même si je n’ai pas de passeport. Monsieur a été interpelé, mais pas jugé et donc il n’est pas une menace à L’OP. Je vous demande de ne pas prolonger la rétention.
La personne étrangère présentée déclare : je ne veux pas que tu me vois, je veux que je fasse toutes les manières, tous les jours, je veux faire les choses pour moi, pour avancer; que je fasse la manière dont toi tu es venu avec moi. Je veux faire les choses par moi-même; je suis passé par la dépression. Je ne veux pas que vous me voyiez comme quelqu’un de mauvais, je ne suis pas cette personne. Cette personne m’a hébergé, m’a aidé, pourquoi aurait-elle quitter son ex pour vivre avec moi si j’étais un mauvais gars.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité ; il est sortant de garde à vue pour des faits de violences conjugales du 15 octobre 2024 à l’issue de laquelle il a reçu une convocation en justice pour le 06 juin 2025 ce qui constitue une menace pour l’ordre public ; il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire du 07 novembre 2021 ; il avait fait une demande d’asile le 17 juillet 2024 qui a été classée par l’OFPRA le 30 septembre 2024, l’intéressé n’ayant pas donné suite ;
A l’audience, le retenu indique ne pas avoir de passeport en cours de validité ; s’agissant de sa santé, il indique avoir un suivi psychiatrique pour dépression (courrier d’adressage de l’accueil de jour du 20 mai 2024 ; il indique avoir des allergies et des problèmes de peau ; il indique résider chez sa compagne et ne souhaite pas en partir tant qu’il n’aura pas de papiers ; son conseil souligne l’état de vulnérabilité de son client au regard du suivi psychiatrique de son client, en ambulatoire notamment ;
Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible, d’autant que celui-ci n’a aucun logement stable ou adresse déclarée, résidant sans autorisation au domicile de sa conjointe et ne présente aucune alternative d’hébergement.
Au regard des éléments présentés ce jour, et des éléments ayant donné lieu à sa convocation en justice pour violences conjugales il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale, le lien avec la plaignante étant rompu ;
S’agissant de sa santé, l’intéressé présente des éléments relatifs à un suivi psychiatrique lié à une dépression ;toutefois aucun élément n’indique que son état serait incompatible avec son maintien en rétention, d’autant que celui-ci peut bénéficier de soins et de traitement en rétention;
L’autorité administrative a sollicité le consulat de Tunisie le 03 janvier 2025 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 février 2025 à 15h45;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 07 Janvier 2025 À 11 h 15
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 7 janvier 2025
L’intéressé
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