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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00255 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZAH
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00255 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZAH
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL VERCELLONE AVOCATS
à Me Laurie CASTANET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ C AGENCÉ, prise en la personne de son gérant en exercice, [U] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI OUED IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurie CASTANET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 24 mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°0000856 du 17 avril 2025 et n°0000894 du 09 septembre 2025, la société OUED IMMO a confié à la société C AGENCé des travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la société C AGENCé a assigné la société OUED IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 mars 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société C AGENCé, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
condamner, par provision la société SCI OUED IMMO à payer à la société EURL C AGENCE la somme de 12.814.80 euros TTC en principal correspondant au solde restant dû au titre des factures :Facture n°00001105 du 9 septembre 2025 ;Facture n°00001108 du 25 septembre2025 ;Facture n°0000l 109 du 3 novembre 2025 ;Et ce avec intérêts au titre des pénalités de retard au taux de 5% par mois en application des conditions figurant sur la facture, soit à compter du :
9 septembre 2025 pour la facture n°00001105 du 9 septembre 2025 ;25 septembre 2025 pour la facture n°00001108 du 25 septembre 2025 ;3 novembre 2025 pour la facture n°00001109 du 3 novembre 2025 ;condamner, par provision, la société SCI OUED IMMO à payer à la société EURL C AGENCE au titre de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement la somme de 120 euros, en application des dispositions de I’article 835 du code de procédure civile ;condamner la société la société SCI OUED IMMO à payer à la société EURL C AGENCE de 2.500 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société OUED IMMO, régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
dire et juger que la créance invoquée par la société AGENCé au titre des factures impayées se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ; débouter en conséquence la société AGENCé de l’ensemble de ses demandes ; renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond ; A titre subsidiaire,
réduire le montant de la provision à la somme correspondant aux seuls travaux effectivement réalisés et acceptés par elle ; A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une mesure de médiation judiciaire entre les parties, en application de l’article 1533 du code de procédure civile, et designer un médiateur à cet effet ; En tout état de cause,
accorder à la société OUED IMMO des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, dans la limite de douze mois, avec échelonnement mensuel ; dire et juger que, pendant la durée de l’échelonnement, les pénalités de retard et majorations d’intérêts seront suspendues ; condamner la société AGENCé à verser à la société OUED IMMO la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société AGENCé aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société C AGENCé expose que, bien que les travaux aient été exécutés, la société OUED IMMO reste à lui devoir la somme de 12.814,80 euros TTC correspondant aux factures impayées suivantes :
— Facture n°00001105 du 9 septembre 2025 d’un montant de 8.610 euros TTC ;
— Facture n°0000l 108 du 25 septembre 2025 d’un montant de 3.348 euros TTC ;
— Facture n'00001109 du 3 novembre 2025 d’un montant de 856,80 euros TTC.
Aux termes de ses conclusions, la société OUED IMMO conteste la demande provisionnelle en soutenant que celle-ci se heurte à une contestation car la demanderesse ne produit aucun document établissant que l’ensemble des prestations prévues aux devis a été intégralement réalisé.
Lors de l’audience, la partie demanderesse indique que la réception a eu lieu tacitement et que les travaux sont terminés.
Au soutien de sa demande provisionnelle, la société C AGENCé verse notamment aux débats :
— le devis n°0000856 du 17 avril 2025, signé le 10 juillet 2025 ;
— le devis n°0000894 du 09 septembre 2025, signé à cette même date ;
— une facture n°00001105 du 9 septembre 2025 d’un montant de 8.610 euros ;
— une facture n° 00001108 du 25 septembre 2025 d’un montant de 3.348 euros ;
— une facture n° 00001109 du 03 novembre 2025 d’un montant de 856,80 euros.
Elle produit également plusieurs relances par courriels ainsi qu’un courrier d’avocat aux termes duquel elle sollicite la somme de 12.814,80 euros.
La partie défenderesse ne produit pour sa part aucun courrier aux termes duquel elle solliciterait des travaux supplémentaires ou contesterait les sommes réclamées.
Elle ne produit pas davantage de document démontrant que les travaux demeureraient inachevées ainsi qu’elle le soutient sans plus de précisions aux termes de ses conclusions.
Elle ne produit que des pièces tendant à démontrer les difficultés qu’elle rencontre dans le cadre de sa propre activité.
Dès lors, il convient de constater que le maître de l’ouvrage semble avoir bien réceptionné les travaux, n’avoir pas émis la moindre réserve, ni le moindre grief et n’explique pas ce qui justifierait de retenir le paiement du prix de l’ensemble des factures.
La demande provisionnelle ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société OUED IMMO à payer à la société C AGENCé la somme provisionnelle de 12.814.80 euros TTC (douze mille huit cent quatorze euros et quatre vingt centimes TTC) en principal correspondant au solde restant dû au titre des factures :
— Facture n°00001105 du 9 septembre 2025 ;
— Facture n°00001108 du 25 septembre2025 ;
— Facture n°0000l 109 du 3 novembre 2025.
Il convient de dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2026, date du courrier officiel de mise en demeure.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que les intérêts de retard soient fixés au titre des pénalités de retard au taux de 5% par mois en application des conditions figurant sur la facture, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Il convient, en revanche, de faire droit à la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit 120 euros au total, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il convient de constater qu’aux regard des contestations de la défenderesse à l’appui desquelles elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle aurait préalablement contesté devoir les sommes réclamées et que des travaux demeureraient inachevés, sa bonne foi apparaît discutable.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société OUED IMMO sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société OUED IMMO à payer la somme de 1.000 euros à la société C AGENCé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société OUED IMMO à payer à la société C AGENCé la somme provisionnelle de 12.814,80 euros TTC (DOUZE MILLE HUIT CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) en principal correspondant au solde restant dû au titre des factures :
Facture n°00001105 du 9 septembre 2025 ;Facture n°00001108 du 25 septembre 2025 ;Facture n°00001109 du 3 novembre 2025.
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la société OUED IMMO à payer à la société C AGENCé la somme provisionnelle de 120 euros (CENT VINGT EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS la société OUED IMMO à verser à la société C AGENCé une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société OUED IMMO aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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