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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 28 mars 2025, n° 23/03807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00222
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/03807 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6Z5
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [G] [X] [U] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/1958 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [Z] [W] [Y]
Né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 11]
et
Madame [G] [X] [U] [V]
Née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 mai 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités amiables et à défaut de meilleur accord :
° en dehors et pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été : les semaines paires au domicile paternel et les semaines impaires au domicile maternel (avec changement de résidence le vendredi de la semaine précédente à la sortie de l’école et transfert de résidence le vendredi à 17h00 pendant les vacances scolaires) ;
° pendant les vacances scolaires d’été :
— au domicile paternel la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires ;
— au domicile maternel la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
° pendant les fêtes de fin d’années :
— les années paires : le 24 décembre de 15 heures au 25 décembre 10 heures et le 1er janvier à partir de 11 heures jusqu’au 2 janvier 11h au domicile maternel et le 25 décembre de 10 heures au 26 décembre à 10 heures et le 31 décembre de 15 heures au 1er janvier 11h au domicile paternel ;
— les années impaires : le 24 décembre de 15 heures au 25 décembre 10 heures et le 1er janvier à partir de 11 heures jusqu’au 2 janvier 11h au domicile paternel et le 25 décembre de 10 heures au 26 décembre à 10 heures et le 31 décembre de 15 heures au 1er janvier 11h au domicile maternel ;
Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Rappelle que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Rappelle qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Ordonne le partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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