Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
Syndic. de copro. Copropriété coopérative du 226 Rue Roger Salengro à HENIN BEAUMONT
c/
[C] [O]
copies et grosses délivrées
le
à Me LELEU
à Me [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00744 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H4GC
Minute: 67 /2025
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. Copropriété coopérative du 226 rue Roger Salengro à HENIN BEAUMONT représentée par Madame [J] [U] épouse [Z], née le 10 décembre 1974 à LENS, de nationalité française, et prise en sa qualité de présidente du conseil syndical dûment élue et autorisée en justice en cette qualité par assemblée générale des copropriétaires, dont le siège social est sis 28 Rue des Parades – 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [C] [O] né le 09 Novembre 1969 à LIBERCOURT, demeurant 49 RUE JEAN LORTHIOIS – 62218 LOISON SOUS LENS FRANCE
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, 1er Vice-Président, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 28 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation en date du 7 février 2024, délivrée à M. [C] [O], Mme [J] [U] épouse [Z], prise en sa qualité de présidente du conseil syndical de la copropriété coopérative du 226 rue Roger Salengro à HENIN BEAUMONT, demande au tribunal judiciaire de Béthune de :
— condamner M. [C] [O] à lui payer la somme de 10.466,41 € au titre des charges de copropriété dues par celui-ci à janvier 2024 inclus,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
— le condamner à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 €, plus les entiers dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat en la personne de Me [M] [E], celui-ci n’a pas conclu, ni déposé de dossier au profit de son client, M. [C] [O], nonobstant l’injonction de conclure que lui a adressé le juge de la mise en état le 7 juin 2024 avec report au 2 octobre 2024 pour dépôt de ses conclusions avant le 16 octobre 2024.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024, avec effets au 20 novembre 2024, pour fixation à l’audience du juge unique le 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise à disposition au greffe pour le 26 février 2025.
Par conclusions en réponse présumées récapitulatives datées du 15 novembre 2024 et signifies le 16 novembre 2024, Mme [J] [U] épouse [Z], prise en sa qualité de présidente du conseil syndical de la copropriété coopérative du 226 rue Roger Salengro à HENIN BEAUMONT, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser à la somme de 11.757,74 € le montant des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes :
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, bien que l’avocat [M] [E] se soit constitué pour M. [C] [O], puis ait reçu une injonction de conclure par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 octobre 2024 pour le 16 octobre 2024, qu’il n’a pas respectée, cet avocat n’a présenté aucune défense au fond par sa non-présentation à l’audience aux fins de plaider ou par dépôt de son dossier 5 jours avant celle-ci.
L’action apparaissant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement de charges formulée par Mme [J] [U] épouse [Z], prise en sa qualité de présidente du conseil syndical de la copropriété coopérative du 226 rue Roger Salengro à HENIN BEAUMONT, à l’encontre de M. [C] [O], copropriétaire :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil :
— « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
— « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Mme [J] [U] épouse [Z], prise en sa qualité de présidente du conseil syndical de la copropriété coopérative du 226 rue Roger Salengro à HENIN BEAUMONT, produit aux débats le règlement de copropriété de l’immeuble précité, les convocations annuelles des copropriétaires, dont M. [C] [O], aux assemblées générales de 2018 à 2024, comportant l’approbation des charges de l’immeuble concerné au titre de l’ordre du jour, une mise en demeure adressée à M. [O] aux fins de paiement de ses charges sous 30 jours en date du 25 novembre 2021 ainsi qu’un décompte d’arriérés de ses charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2024 d’un montant de 11.757,74 € correspondant à des montants au moins partiellement impayées depuis le 1er octobre 2017.
Le décompte précité, d’un montant principal de 11.757,74 €, reste non régularisé à ce jour, étant observé que, comme dit plus haut, le conseil missionné par M. [C] [O] n’a pas comparu dans la présente procédure pour faire valoir ses observations ou contester ces documents justificatifs de la créance principale alléguée.
Ceux-ci apparaissant suffisamment probants, il convient par conséquent de faire droit à la demande principale aux fins de paiement d’arriérés de charges de copropriété à la date du 1er octobre 2024 formulée par Mme [J] [U] épouse [Z], prise en sa qualité de présidente du conseil syndical de la copropriété coopérative du 226 rue Roger Salengro à HENIN BEAUMONT, à l’encontre de M. [C] [O] pour un montant de 11.757,74 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La demande tendant à obtenir la condamnation du défendeur à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de charges votées et approuvées en assemblés générales au profit du syndicat de copropriété demandeur sera accueillie dans les circonstances de l’espèce, notamment eu égard à la récurrence et à l’ancienneté des impayés constatée depuis l’année 2017, ce qui pose un problème évident de gestion aux autres copropriétaires pour gérer sainement leur immeuble collectif.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] [O], partie perdante, supportera les entiers dépens de cette instance.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer au syndicat demandeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 €.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Béthune, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Dit que l’action ici engagée par Mme [J] [U] épouse [Z], prise en sa qualité de présidente du conseil syndical de la copropriété coopérative du : 226 rue Roger Salengro à HENIN BEAUMONT, à l’encontre de M. [C] [O], copropriétaire, apparaît régulière et recevable et qu’il convient de statuer sur son bien-fondé ;
Condamne M. [C] [O] à payer à Mme [J] [U] épouse [Z], prise en sa qualité de présidente du conseil syndical de la copropriété coopérative du : 226 rue Roger Salengro à HENIN BEAUMONT, une somme d’un montant de 11.757,74 € au titre d’arriérés de charges de copropriété arrêtée au 1er octobre 2024 ;
Le condamne à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;
Dit que M. [C] [O] supportera les entiers dépens de cette instance ;
Le condamne à payer à Mme [J] [U] épouse [Z], prise en sa qualité de présidente du conseil syndical de la copropriété coopérative du : 226 rue Roger Salengro à HENIN BEAUMONT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Subsidiaire ·
- Assujettissement ·
- Affiliation ·
- Frais de santé ·
- Protection universelle maladie ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Gabon ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Partage amiable
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Financement ·
- Contrat de prêt ·
- Procédé fiable ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Électronique ·
- Acte ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Protection
- Référé ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Chambres de commerce ·
- Cabinet ·
- Management ·
- Personnes ·
- Partie
- Énergie ·
- Désistement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Contrats
- État de santé, ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Certificat ·
- Arrêt de travail ·
- Thérapeutique ·
- L'etat ·
- Invalidité catégorie
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- État ·
- Logement ·
- Fibre de verre ·
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Huissier de justice ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Réparation ·
- Pièces
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Bon de commande ·
- Litige ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
- Assistance ·
- Voyage ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Coûts ·
- Annulation ·
- Sinistre ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.