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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B42Y
[C] [J]
C/
[O] [W] CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 2] Associés – [Localité 2], avocats au barreau de NANCY
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laetitia LAGRIFFOUL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MEUSE, subsituée à l’audience par Maître Léa RODRIGUES
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Non comparante
ET ENCORE :
APPELE EN INTERVENTION FORCÉE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représenté par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, demeurant [Adresse 7] – SCP GASSE – CARNEL – GASSE – 54000 NANCY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2025
Date des Débats : 17 Décembre 2025
Date du délibéré : 18 Février 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 11 février 2022, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a condamné Monsieur [O] [W] pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes sur la personne de Monsieur [C] [J] et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances à la peine de 90 jours-amende à 7 euros. Sur l’action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [C] [J], déclaré la décision opposable à la CPAM, déclaré Monsieur [O] [W] responsable du préjudice subi par la victime, et l’a condamné à lui verser la somme de 3000 euros à titre de provision. Le tribunal a encore ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au Docteur [U] et ordonné le renvoi sur intérêts civils à l’audience du 11 juillet 2022.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a condamné Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [C] [J] une provision complémentaire sur dommages et intérêts au titre de son préjudice corporel de 2500 euros, outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2022, concluant notamment « les autres postes de préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux seront à définir à la date de consolidation à partir d’avril 2023 ».
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 29 septembre 2025, Monsieur [C] [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [O] [W] et la CPAM de Meurthe et Moselle, sollicitant une mesure d’expertise médicale.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00109.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Monsieur [O] [W] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, aux fins de voir :
*déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
*ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal judiciaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00109,
*déclarer commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages le jugement à intervenir.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 25/00118.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette date, les deux instances ont été jointes, sans opposition des parties.
Monsieur [C] [J], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance, sollicitant une mesure d’expertise médicale, outre la condamnation de Monsieur [O] [W] aux dépens.
Monsieur [O] [W], représenté par son conseil, a sollicité de voir :
*lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
*déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
*ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro RG 25/00109,
*déclarer commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la décision à intervenir.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, représenté par son conseil, a sollicité de voir :
*dire Monsieur [O] [W] irrecevable en son action par application des dispositions des articles R421-14 et R421-15 du code des assurances,
*condamner Monsieur [O] [W] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [O] [W] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages fait valoir qu’il ne peut être cité en justice en présence d’un auteur connu, et qu’en tout état de cause il n’appartient pas à Monsieur [O] [W] de le solliciter au bénéfice d’un tiers.
La CPAM de Meurthe et Moselle, régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures RG 25/00109 et RG 25/00118 :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande d’une des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances ont trait à une seule et même demande d’expertise médicale, s’agissant d’un accident de la circulation.
Par conséquent les procédures RG 25/00109 et RG 25/00118 seront jointes et se poursuivront sous l’unique numéro RG 25/00109.
Sur la recevabilité de la demande en intervention forcée formée par Monsieur [O] [W] à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Monsieur [O] [W] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, aux fins de voir :
*déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
*ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal judiciaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00109,
*déclarer commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages le jugement à intervenir.
L’article L 421-1 du code des assurances dispose :
I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance .
II. – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré.
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
L’article R 421-14 du même code ajoute :
Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
L’article R 421-15 du code des assurances énonce que :
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d’instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l’alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l’accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l’article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d’atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages . Il doit, en outre, mentionner d’après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l’assureur en application du premier alinéa de l’ article R. 421-5 :
Soit que la responsabilité civile du défendeur n’est pas couverte par un contrat d’assurance;
Soit que l’assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l’existence d’une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
[…]
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n’est pas intervenu à l’instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d’indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie ".
Ainsi, en application des dispositions précitées, il y a lieu de retenir que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dont l’obligation n’est que subsidiaire, paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
Il en résulte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, sauf l’hypothèse d’un accident de la circulation dans lequel le responsable des dommages est inconnu ou dans celle d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par un animal, dans les hypothèses où le FGAO a refusé d’intervenir ou si l’indemnité qu’il a proposé est estimée insuffisante.
Il ne peut donc être assigné en justice que lorsque le responsable humain de l’accident est inconnu. Lorsque ce dernier est connu, quoique non assuré, il appartient à la victime de faire établir et chiffrer son droit à réparation à son encontre avant de se retourner contre le FGAO ; dès lors, l’assignation délivrée par l’auteur de l’accident ne peut qu’être déclarée irrecevable, et le FGAO sera mis hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que le 25 octobre 2020, Monsieur [C] [J] a été victime d’un accident de la circulation, lequel lui a occasionné de graves blessures. Il n’est également pas contesté qu’une première expertise judiciaire a été réalisée, laquelle a notamment conclu « les autres postes de préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux seront à définir à la date de consolidation à partir d’avril 2023 ».
Dès lors, Monsieur [C] [J] est fondé à solliciter une mesure d’expertise médicale compte tenu de la date de consolidation fixée par le médecin. Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de Monsieur [C] [J].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [C] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et en référé,
Ordonnons la jonction les procédures RG 25/00109 et RG 25/00118 seront jointes et se poursuivront sous l’unique numéro RG 25/00109,
Déclarons irrecevable l’assignation du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et le mettons hors de cause,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [C] [J],
Commettons, pour y procéder,
le Docteur [P] [U]
[Adresse 8] à [Localité 4]
Avec pour mission de :
1°) entendre et examiner Monsieur [C] [J], victime d’un accident le 25 octobre 2020 et en tenir informés les conseils des parties,
2°) se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur, dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur,
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11°) procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
15°) chiffre, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon une échelle de 0 à 7,
17°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon une échelle de 0 à 7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. Assortir, sous réserve de l’accord de la victime, la description de photographies datées et commentées,
18°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
19°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20°) si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
21°) indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; si des aménagements sont nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
Disons que l’expert entendra les parties, s’expliquera techniquement sur leurs dires et observations, s’entourera de tous renseignements utiles, entendra tous sachants à charge pour lui de préciser la source de ses informations,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Disons que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
Disons que Monsieur [C] [J] devra verser une consignation de 900 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 18 mars 2026,
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la MEURTHE ET MOSELLE,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamnons Monsieur [C] [J] aux dépens,
Rappelons que :
— 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ; et qu’il lui sera possible de solliciter par la suite l’indemnisation des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
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