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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 11 déc. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
Minute n° 25/00039
Code NAC 78F
Nahida SMAHI, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame MIHELIC Carine, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 25/00532 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETVP par mise à disposition au greffe le onze Décembre deux mil vingt cinq.
DEMANDEUR :
M. [G] [J]
[Adresse 2] [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. MESSMER TRUCKS SERVICES “RENT & SERVICES”
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11-12-2025
Notif aux parties des CCC par LRAR
+ Exécutoire avocat dem.
+ CCC avocat déf.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Monsieur [G] [J] a fait assigner la société MESSMER TRUCKS ET SERVICES « RENT ET SERVICES » devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins notamment de contester la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 et dénoncée le 10 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [G] [J] sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— annuler la saisie-attribution diligentée le 5 mars 2025,
— en ordonner la mainlevée et la restitution des fonds, et ce dans les 48h de la signification du jugement à intervenir et à défaut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour une période de 15 jours,
— annuler la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation auprès de la préfecture des Ardennes du 10 mars 2025,
— dire caduc le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation auprès de la préfecture des Ardennes du 4 mars 2025,
— condamner la société à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la société MESSMER TRUCKS ET SERVICES « RENT ET SERVICES » sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [G] [J] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à leurs écritures pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 5 mars 2025. Elle a été dénoncée à Monsieur [G] [J] le 10 mars 2025. Ce dernier a contesté cette saisie-attribution par assignation en date du 19 mars 2025.
Monsieur [G] [J] produit la lettre de dénonciation au commissaire de justice datée du 19 mars 2025, avec accusé de réception signé le 21 mars 2025.
Il ressort de ces éléments que le pli a été adressé dans les formes requises par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’assignation.
Il convient donc de déclarer recevable la contestation formée par Monsieur [G] [J] de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 et dénoncée le 10 mars 2025.
2- Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution
Sur l’irrégularité tenant au montant de la saisie
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article R. 211-1 du code dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité notamment :
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire (Cass., Soc., 16 déc. 2020, n°19-16.714 ; Civ2e, 27 mars 2025 n°22-18591).
En l’espèce, la SAS MESSMER TRUCKS SERVICES a fait signifier à M. [J] un procès-verbal de saisie-attribution dénoncée le 10 mars 2025, fondée sur la copie exécutoire d’un jugement réputé contradictoire rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Sedan.
Il en ressort un décompte faisant état d’une somme de 24.510 euros à titre principal, de 60,22 euros au titre des dépens, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, 1385,79 euros au titre des intérêts acquis, 219 euros au titre d’une provision pour intérêts à échoir, ainsi que 969,69 euros au titre des frais d’exécution, émoluments, frais de procédure et coût de l’acte.
Il convient de constater que ce procès-verbal porte indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution.
L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités et aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef, de sorte que la demande de nullité de l’acte sera rejetée.
Cependant, M. [J] soutient qu’une erreur a été commise quant au montant retenu dans l’acte de saisie diligenté le 5 mars 2025. Il indique avoir procédé au règlement de la somme de 12.900 euros, compte tenu des 10 versements réalisés depuis le mois d’août 2023, somme qui n’a pas été imputée au titre du montant retenu au principal.
La société défenderesse reconnait que M. [J] a procédé au règlement de la somme de 9.030 euros, postérieurement au 18 juin 2024, date du jugement valant titre exécutoire, et que cette somme aurait dû être prise en compte dans le décompte objet de la saisie.
Elle s’oppose cependant à ce que soient retenues les sommes versées antérieurement au dit jugement. Elle ne conteste cependant pas la réalité de 10 versements réalisés par chèques les 24 janvier, 22 mars, 24 avril, 8 juillet, 30 août, 18 septembre, 23 octobre, 20 novembre, 23 décembre 2024 et 27 janvier 2025 pour un total de 12.900 euros.
Ces versements figurent effectivement au titre des pièces produites par M. [J].
Or, si le décompte de la saisie dénoncée le 10 mars 2025 devait mentionner les acomptes déjà perçus postérieurement au jugement à hauteur de 9.030 euros, il en est de même des sommes versées antérieurement au titre, soit la somme de 3.870 euros, dès lors qu’elles ont été in fine, constatées par la décision valant titre exécutoire.
Or, aucune indication n’est présente concernant ces versements à hauteur de 12.900 euros.
En conséquence, il y a lieu de procéder au cantonnement du montant de la saisie, l’erreur sur le montant n’entraînant pas nullité de l’acte, celui-ci demeurant valable pour le montant effectivement exigible.
S’agissant du principal, l’assiette de la saisie sera cantonnée par déduction des acomptes non pris en considération, à hauteur de 11.610 euros (24.510-12.900).
S’agissant des intérêts, il résulte des éléments qui précèdent qu’ils doivent être recalculés à partir du montant dû en principal par M. [J], soit 11.610 euros.
La mesure d’exécution diligentée sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 11.610 euros en principal, outre les intérêts à recalculer, ainsi que les accessoires (2.060,22 euros) et frais de procédure (969,69 euros).
Il appartiendra à la société défenderesse de fournir un nouveau décompte comportant un recalcul des intérêts notamment à partir du montant dû en principal par M. [J], soit 11.610 euros.
Mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus.
S’agissant de la demande d’astreinte, conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution précise à ce titre que “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire”.
En l’espèce, M. [J] soutient que la société MESSMER a reconnu son erreur mais n’a pour autant pas procéder à la mainlevée de la saisie et a attendu près de 6 mois pour conclure en défense dans la présente instance. Il ajoute qu’il fait l’objet d’un fichage FICP à la suite de la saisie de sorte qu’il ne peut plus contracter de prêt notamment.
Ces éléments ne suffisent cependant pas à caractériser un risque d’exécution tardive. Si la société MESSMER a reconnu l’existence d’une erreur sur le montant retenu, il a existé une contestation sur l’étendue du montant. De plus, aucun élément ne permet d’affirmer que la société MESSMER ne s’attachera pas à exécuter la présente décision à l’avenir.
Enfin, l’inscription au FICP et les conséquences qui en résulte s’expliquent par un impayé demeurant conséquent, y compris après cantonnement.
Il convient dès lors de rejeter la demande de fixation d’astreinte.
Sur l’irrégularité de l’acte de dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité
L’article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, M. [J] soutient que l’acte n’énonce pas la compétence du juge de l’exécution au titre des voies de recours, constituant une mention substantielle dont l’absence constituerait une cause de nullité sans grief. Or, il ne fait état d’aucun texte.
La mention évoquée ne constitue de ce fait pas une cause de nullité pour vice de fond.
Ainsi, compte tenu de l’absence de grief valablement soutenu par M. [J], sa demande de nullité de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation auprès de la préfecture des Ardennes du 10 mars 2025 sera rejetée.
La demande subséquente de caducité du procès-verbal du 4 mars 2025 devient par conséquent sans objet.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, s’il ressort des débats qu’une erreur sur le montant de la saisie a été reconnue par la société défenderesse, M. [J] ne rapporte pas la preuve que le créancier a commis un abus de saisi, en ce qu’il existerait un contexte fautif relevant soit d’une faute intentionnelle du créancier présentant une certaine gravité, comme par exemple l’intention de nuire au débiteur, le but vexatoire de la saisie, ses frais disproportionnés ou la mauvaise foi du saisissant, soit une légèreté blâmable ou une témérité fautive.
En conséquence, la demande de M. [J] sur ce fondement sera rejetée.
5 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société MESSMER TRUCKS ET SERVICES « RENT ET SERVICES » succombant au principal à l’instance, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats publics par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation par Monsieur [G] [J] de la saisie attribution pratiquée le 5 mars 2025 et dénoncée le 10 mars 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande en nullité de la saisie-attribution ;
ORDONNE le cantonnement de l’assiette de la saisie-attribution au principal à la somme de ONZE MILLE SIX CENT DIX EUROS (11.610 €), outre les intérêts calculés sur ce montant dû en principal, les accessoires et frais de procédure ;
En conséquence,
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2025 à l’encontre de Monsieur [J] [G] à la requête de la société par actions simplifiées MESSMER TRUCKS SERVICES « RENT & SERVICES » pour recouvrement de la somme de 12.900 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de fixation d’astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées MESSMER TRUCKS SERVICES « RENT & SERVICES » à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [G] [J] à au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées MESSMER TRUCKS SERVICES « RENT & SERVICES » au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution assisté du greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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