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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 13 déc. 2024, n° 23/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°R24/823
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Madame [I] [T]
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société TUNISAIR
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 Avril 2024
date des débats : 08 Novembre 2024
délibéré au : 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02525 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNR5
COPIES AUX PARTIES LE : 6 janvier 2025
— CCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
— CCC à Société TUNISAIR
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 26 juin 2023, Monsieur [N] [T] et Madame [I] [T] son épouse, ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamner la société TUNISAIR à les indemniser suite au retard de leur vol de NANTES à DJERBA prévu le 24 février 2019 à 18 heures 45.
Ils sollicitent en conséquence de condamner la société TUNISAIR après les avoir dispensés de l’obligation de procéder à une tentative de conciliation, au paiement de :
La somme de 400€ chacun soit 800€ en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE 261/2004) ;25€ chacun en application de l’article 14 du règlement ;150€ chacun sur le fondement de la résistance abusive exercée ;1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code dc commerce.
Appelée à l’audience du 12 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, les époux [T] représentés par leur conseil font valoir qu’ils ont fait l’acquisition d’un billet d’avion auprès de la société TUNISAIR reliant [Localité 5] à [Localité 3] le 24 février 2019 à 18heures 45 et que ledit vol a été retardé pour parvenir à destination avec plus de 4 heure.
Ils ajoutent que la distance parcourue est de 1805 kilomètres et que les demandes d’indemnisation auprès de la société TUNISAIR sont demeurées vaines et ce, en dépit d’un courrier de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2021.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 22 janvier 2024, le représentant de la société TUNISAIR n’a pas comparu.
La décision, réputée contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de tentative de conciliation préalable
L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 dispose que :
« À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3 Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. »
Ainsi, la saisine du tribunal judiciaire par requête au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice sauf pour le demandeur à démontrer qu’il se trouve dans l’une des trois exceptions visées au même article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisine du tribunal judiciaire le 12 avril 2024 n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Les époux [T] soutiennent cependant qu’ils justifient d’un motif légitime le dispensant d’avoir eu recours à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que le siège social de la compagnie TUNISAIR se trouve à TUNIS-CARTHAGE en TUNISIE et dans le cas de la conciliation préalable, celle-ci doit avoir lieu en personne, les parties ne pouvant pas être représentées par leur conseil.
Par conséquent, s’agissant d’un défendeur qui se trouve domicilié à l’étranger, les époux [T] justifient effectivement d’un motif légitime les ayant empêchés de recourir à la conciliation, laquelle nécessite la comparution en personne des parties, qui ne peuvent qu’être assistées en ce cas de leur conseil, et non pas représentées par leur conseil.
Les époux [T] justifient donc se trouver dans l’une des trois hypothèses d’exonération prévue par la loi, l’ensemble de leurs demandes seront en conséquence déclarées recevables.
Sur l’absence de la défenderesse
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le champ d’application du règlement (CE 261/2004)
L’article 3 du règlement (CE) 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 5], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) 261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement
L’article 3 du règlement (CE 261/2004 prévoit que :
Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:
disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux [T] versent aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol TU 481 de [Localité 5] à [Localité 3] en date du 24 février 2019 ayant un départ à 18 heures 45 ainsi qu’une attestation établie par la société TUNISAIR du 25 février 2019 faisant état d’un retard du vol TU 481 de plus de 4 heures.
Par conséquent, les époux [T] sont recevables à agir contre la société TUNISAIR sur le fondement du règlement CE 261/2004.
Sur l’indemnisation
Il ressort des dispositions de l’article 7.b du règlement 261/2004 que les passagers ont droit à une indemnisation de 400€ pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres, lequel article 7 renvoie à l’article 5 du dit règlement, relatif aux annulations de vol.
Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour de Cassation que les passagers de vols retardés peuvent eux aussi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement nº 261/2004 lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
L’article 5.3 de ce même règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, il ressort de l’attestation délivrée par la défenderesse le 25 février 2019, que le vol litigieux de la société TUNISAIR pour [Localité 3] dont la distance de [Localité 5] est de 1805 kilomètres, en date du 24 février 2019 prévu à 18 heures 45, a subi un retard de plus de 4 heures.
La société TUNISAIR qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ce vol, devra en conséquence indemniser chacun des époux [T] de la somme de 400€ soit au total la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 7 du règlement 261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une notice d’information sur les droits des passagers
L’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que “le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager”.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Des dommages et intérêts ne peuvent toutefois être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice que lui aurait causé le défaut de remise de la notice d’information concernant les droits des passagers en cas de retard, dès lors qu’il a pu faire valoir ses droits à indemnisation.
Par conséquent, il convient de les débouter leur demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’espèce, il appartient aux demandeurs d’apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société TUNISAIR, la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut, et il y a lieu en conséquence de débouter les époux [T] de leur demande formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En premier lieu, il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 500€ l’indemnité pour frais irrépétibles que la société TUNISAIR devra payer aux époux [T] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le droit proportionnel défini par l’Article A444-32 du Code de Commerce est à la charge du créancier lorsque l’huissier de justice recouvre ou encaisse, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 141-1 du code des procédures civiles d’exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur.
Enfin, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société TUNISAIR sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Déclare recevable l’action des époux [T] à l’encontre de la société TUNISAIR sur le fondement du règlement CE n°261/2004 ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [N] [T] des époux [T] la somme de 400€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [I] [T] des époux [T] la somme de 400€ à titre d’indemnité forfaitaire pour le retard du vol ;
Condamne la société TUNISAIR à payer aux époux [T] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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