Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00572 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4NO
Code : 88B
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE
c/,
[I], [J]
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025
à
— Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
+ exécutoire
— , [I], [J]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR – ayant formé opposition à contrainte
Monsieur, [I], [J],
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 18 septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00572 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4NO
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par courrier adressé au greffe du Tribunal judiciaire de MACON le 5 mai 2025 Monsieur, [I], [J] a formé opposition à la contrainte du 25 avril 2025 émise par, [1] notifiée le 3 mai 2025 pour une somme de 414,60 au titre de l’activité non déclarée du 1er mars 2024 au 31 mars 2024 et pour une somme de 475,94 € pour une activité salariée du 28 juin 2024 au 11 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée au fond.
A l’audience,, [1], représentée par son conseil Maître GAUDILLIERE substituée par Me LOISIER, a déposé des conclusions et plaidé en se référant à ses conclusions aux termes desquelles il est demandé :
A titre principal,
Vu l’article R 5426-22 du code du travail ,
DÉCLARER irrecevable la demande de Monsieur, [I], [J] dans la mesure où il s’agit d’une demande de remise gracieuse et non une opposition ;
CONFIRMER la contrainte UN 502500517.
Vu les dispositions des articles L 5426-8-2 du code du travail, R5411-6, L5124-1 du code du travail 1302-1, 1302-2 et 1383-2 du Code Civil et les articles 1,25,27,30, 31 et 32 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ;
CONFIRMER la contrainte UN 502500517 et CONDAMNER Monsieur, [I], [J] à payer à, [1] la somme de 890,54 euros en principal outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle a indiqué à titre liminaire qu’il ne s’agissait pas d’une contestation de la contrainte mais d’une demande gracieuse et à ce titre n’est pas recevable en son opposition.
Sur le fond, elle a indiqué que Monsieur, [J] n’avait pas transmis dans le délai d’un mois les justificatifs nécessaires pour que les paiements lui soient définitivement acquis, de sorte que les sommes versées doivent être récupérées par, [1]. Ainsi Monsieur, [J] a omis d’informer, [1] de l’exercice d’une activité professionnelle sur la période du 1er au 31 mars 2024 et d’une activité salariée sur la période du 28 juin au 11 juillet 2024 de sorte que ces sommes ont été perçues indûment.
En défense, Monsieur, [I], [J] présent à l’audience a maintenu sa contestation expliquant qu’il avait bien travaillé sur les périodes concernées mais qu’il était en déficit et qu’il y a eu des sommes retenues sur son compte en 2 à 3 fois. Il a contesté avoir trop perçu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la Juridiction conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
N° RG 25/00572 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4NO
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R 5426-22 du code du travail le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Il ressort des éléments à la procédure que Monsieur, [J] a par courrier recommandé du 9 mai 2025 adressé au greffe du Tribunal Judiciaire a sollicité une demande gracieuse et a également indiqué qu’il ne trouvait pas normal qu’on lui réclame les sommes sollicitées. Si celui-ci ne formule pas expressément le mot « opposition », il y a néanmoins lieu au regard des termes du courrier de constater qu’il s’agit bien d’une contestation de la contrainte.
Par conséquent, il convient de l’analyser en une opposition à ladite contrainte laquelle a été formulée dans les délais légaux et est donc recevable.
L’opposition est par conséquent recevable.
Sur la répétition de l’indû
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle Emploi les changements affectant leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R5411-6 du code du travail précise que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
En vertu de l’article 32 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, le salarié privé d’emploi dispose d’un délai d’un mois pour transmettre ses justificatifs relatifs aux revenus.
Le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage, mentionne que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle ou est pris en charge ou susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces.
En l’espèce, Monsieur, [J] ne produit à l’appui de ses dires aucun document relatif à sa situation lors des périodes litigieuses concernant alors qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par, [1].
,
[1] verse au débat les deux notifications de trop-perçu ainsi que les mises en demeure de paiement puis la contrainte adressée à Monsieur, [J]. Il est produit également les demandes d’effacement de dette et le refus en réponse.
Ainsi en l’absence de pièces produites par Monsieur, [J] à l’appui de son opposition et compte tenu des pièces versées par, [1], il convient de faire droit à la demande de, [1] et de confirmer la contrainte, [Numéro identifiant 1] signifiée par, [1] le 3 mai 2025 à Monsieur, [J] et de le condamner au paiement de la somme en dernier ou quittance à, [1] avec intérêts de droit à compter de la contrainte d’un montant total de 890,54 euros en principal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens relatifs à la présente procédure seront en conséquence supportés par Monsieur, [J].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles qu’il a exposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur, [I], [J] ;
CONFIRME la contrainte UN 502500517 ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [J] à payer en deniers ou quittance à, [1] la somme de 890,54 euros en principal avec intérêts de droit à compter de la contrainte ;
DÉBOUTE, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [J] à payer les dépens dont recouvrement au profit de Maître Florence GAUDILLIERE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndic ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Élite ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Assureur ·
- Marc ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Résolution ·
- Délai ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Juge
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Education ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compensation ·
- Assesseur ·
- Domicile ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Intérêt
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Conciliateur de justice ·
- Transporteur ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Retard ·
- Indemnisation
- Association syndicale libre ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Espagne ·
- Personnes ·
- Impossibilite d 'executer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.