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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00687 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFT2
Maître [C] [R] de la SELARL PARA FERRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [N]
né le 07 Mars 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE DES CHARRETIERS, inscrite sous le n° 821 581 295, agissant par son président représenté par son mandataire liquidateur SELARL [W] [B] dont le siège social est à [Adresse 1], représenté par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Sarah DJABLI, Greffier, présente lors des débats et de Halima MANSOUR greffier présente lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00687 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFT2
Maître [C] [R] de la SELARL [R] FERRI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 juin 2016, Monsieur [Z] [N] a donné à bail commercial à la SAS GARAGE DES CHARRETIERS, un local à usage commercial d’une surface de cent mètres carrés sis [Adresse 6] à [Localité 8] pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juillet 2016 renouvelables moyennant un loyer mensuel d’un montant de 600 euros.
Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal de commerce de NIMES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS GARAGE DES CHARRETIERS désignant la SELARLU [W] [B] en la personne de Maître [B] [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Monsieur [Z] [N] a fait assigner la SAS GARAGE DES CHARRETIERS et Maître [B] [W] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du Code de procédure civile et L. 641-12 du Code de commerce :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par Monsieur [Z] [N] à la SAS GARAGE DES CHARRETIERS, cette résiliation résultant de la décision du liquidateur judiciaire en date du 10 juillet 2025 de ne pas poursuivre ledit bail, prise en application de l’article L.641-12 du Code de commerce ;
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de la SAS GARAGE DES CHARRETIERS en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur Maître [B] [W], ainsi que de tous les occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique ;
— JUGER que les biens et matériels entreposés autour et dans les locaux sis [Adresse 4] par la SAS GARAGE DES CHARRETIERS au jour du Jugement à intervenir sont abandonnés et peuvent être débarrassés par Monsieur [Z] [N],
— CONDAMNER la SAS GARAGE DES CHARRETIERS à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,
— CONDAMNER la SAS GARAGE DES CHARRETIERS aux entiers dépens.
L’affaire RG n° 25/00687 est venue à l’audience du 08 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [N] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS GARAGE DES CHARRETIERS, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [W] [B] en la personne de Maître [B] [W], bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 622-14 alinéa 2 du Code de commerce : « Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. »
En l’espèce, par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal de commerce de NIMES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS GARAGE DES CHARRETIERS désignant la SELARLU [W] [B] en la personne de Maître [B] [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier en date du 10 juillet 2025, la SELARLU [W] [B] en la personne de Maître [B] [W] en qualité de mandataire liquidateur, a informé Monsieur [Z] [N] de sa décision de ne pas poursuivre le bail commercial liant celui-ci à la SAS GARAGE DES CHARRETIERS. A cette occasion, l’abandon de l’actif entreposé sur place a également été notifié au demandeur.
La clause résolutoire est acquise au 10 juillet 2025 et le bail commercial est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les meubles trouvés dans les lieux sont abandonnés.
2 – Sur les demandes accessoires
La SAS GARAGE DES CHARRETIERS est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation délivrée le 19 septembre 2025.
Et tenant la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [Z] [N] et la SAS GARAGE DES CHARRETIERS est acquise au 10 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la SAS GARAGE DES CHARRETIERS, ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 6] à [Localité 8] dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GARAGE DES CHARRETIERS ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux sont abandonnés et peuvent être débarrassés par Monsieur [Z] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS GARAGE DES CHARRETIERS aux dépens en ce compris le coût de l’assignation délivrée le 19 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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