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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 oct. 2025, n° 25/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00117
DOSSIER : N° RG 25/02492 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWI4
AFFAIRE : [E] [T] / S.A. [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HENOT
Copie(s) délivrée(s)
à Me HENOT
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE [Z],
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a constaté l’acquisition à la date du 26 avril 2024, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Monsieur [E] [T] et Madame [H] [K] d’une part et la SA [3] d’autre part, a ordonné l’expulsion des locataires, a condamné Monsieur [E] [T] solidairement avec Madame [H] [K] à payer à la SA [3] la somme de 3 680,14 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté en décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges.
Ledit jugement a été signifié à Monsieur [E] [T] le 11 juillet 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [E] [T] le même jour.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 4 août 2025, Monsieur [E] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi d’un délai pour quitter le logement occupé par lui.
A l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [E] [T], en personne, demande un délai d’un an pour quitter les lieux. Il fait valoir qu’il a fait une demande de relogement par le biais de son assistante sociale. Il explique ne pas avoir de revenus depuis 2017. Il déclare que sa femme est malade, qu’elle touche l’allocation adulte handicapé et une aide pour un aidant, ce qui lui permet de vivre. Il affirme vouloir partir du logement dès qu’ils en auront trouvé un autre. Il déclare ne pas avoir fait de nouveaux versements en raison de l’insalubrité du logement.
La SA [3], représentée par avocat, s’oppose à l’octroi de délais. Elle déclare que Monsieur [E] [T] et sa femme ne se sont pas présentés à l’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, qu’ils n’ont pas fait de nouveaux versements, que la dette s’élève à 7 194,51 euros selon un décompte du 10 septembre 2025 et qu’elle a donc doublé depuis le jugement du 28 mars 2025. Elle affirme que Monsieur [E] [T] refuse que les artisans viennent faire les travaux.
Lors de l’audience, la juge de l’exécution demande à Monsieur [E] [T] de fournir, en cours de délibéré, avant le 2 octobre 2025, les pièces justificatives de la situation financière du couple, de l’état de santé de sa femme et des demandes de relogement.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Des pièces justificatives ont été déposées au greffe le 1er octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] justifie avoir pour seules ressources, l’allocation aux adultes handicapés de sa femme qui s’élève à 1 032,48 euros. Il produit également un compte rendu d’une hospitalisation le concernant en 2013 pour des problèmes cardiaques et un résultat d’un IRM de 2017 concernant sa femme qui relève une maladie inflammatoire démyélinisante du système nerveux central. Il précise que des demandes de relogement ont été effectuées par son assistante sociale mais n’en transmet pas la preuve.
Monsieur [E] [T] justifie donc de difficultés de santé le concernant et concernant sa femme. Néanmoins, les justificatifs apportés sont anciens et ne permettent pas de savoir exactement ce qu’il en est au jour du jugement. Par ailleurs, Monsieur [E] [T] n’a effectué aucun versement depuis le jugement en date du 28 mars 2025, ce qui a entraîné un doublement de la dette qui s’élève actuellement à 7 194 euros. En outre, bien qu’évoquées, les demandes de relogement ne sont pas justifiées et ne permettent pas de s’assurer qu’un départ volontaire puisse intervenir prochainement. Ainsi, malgré une situation personnelle compliquée, Monsieur [E] [T] n’exécutant pas ses obligations et ne justifiant pas de diligences en vue de son relogement, les critères d’octroi de délais pour quitter les lieux ne sont pas remplis.
Par conséquent, Monsieur [E] [T] sera débouté de sa demande de relogement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [T], qui est partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXECUTION
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