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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 6 déc. 2024, n° 24/13238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 06 Décembre 2024
N°Minute : 24/1321
N° RG 24/13238 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XZO
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12]
HOPITAL [Localité 13] – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
né le 22 Janvier 1965
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[J] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [14] en date du 02 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 02 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Z] [C], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Z] [C], comparant en personne a été entendu et déclare : Que je puisse continuer à voir la psychologue à [Localité 13], ça ne me dérange pas. De continuer l’hospitalisation sur VALVERT, ça me dérange un peu. Je suis d’accord pour voir la psychologue. Le traitement est assez lourd. Je prenais déjà un traitement mais je trouve que celui-ci, 4 fois par jour, les doses sont un peu forte. J’ai toujours été d’un caractère assez isolé. Je suis plus pointilleux par rapport à ma famille. Mon fils est là pour moi. J’ai signé un compromis pour la vente de mon appartement sur [Localité 10]. Ma nièce va essayé de me trouver un petit appartement pour me rapprocher de ma famille. Je n’ai pas discuté pour des éventuelles permissions. Le personnel est super gentil, ça fait 8 ou 9 jours que je suis là-bas. Ca se passe bien. Je me sens oppressé car il y a des gens qui ont des troubles plus importants. Cet été j’avais vu un psy, on m’avait accordé une permission. J’ai remercié le personnel pour cette permission. Mon fils se fait du soucis, il m’a appris qu’il allait être papa et ça faisait des mois et des mois qu’il essayait d’avoir des enfants. Il va se marier en 2025 et ça m’encourage pour aller de l’avant, pour lui et pour moi. Le travail ça reste compliqué, c’est jamais facile au bout d’un certain temps.
Me Kévin VENTURE-DIDELLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : J’ai une petite difficulté sur le délai entre les décisions et les notifications au patient. On est sur un délai de 03 ou 04 jours, et c’est peut-être un petit long.
Sur le fond, l’élément déclencheur de cette hospitalisation est une séparation et un isolement de Monsieur. On est sur un fond un peu dépressif. Aujourd’hui, il a mis en oeuvre des choses pour se rapprocher de sa famille. Il a une merveilleuse nouvelle d’être prochainement grand-père. Monsieur adhère parfaitement aux soins malgré que le traitement soit un peu fort. Je pense qu’il peut suivre un traitement qui lui convient et à l’extérieur.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Z] [C] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 25/11/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 06/12/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification des décisions de placement et de maintien en soins psychiatriques
Attendu que l’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Qu’il appartient ainsi au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des décisions et des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne.
Qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que la décision d’admission a été prise en date du 26 novembre 2024 et notifiée le 29 novembre 2024 ; qu’elle contient, au même titre que la décision de maintien en soins psychiatrique en date du 27 novembre 2024, notifiée le 29 novembre 2024, l’information sur les droits du patient ;
Que ce délai de notification des décisions, et donc des droits, peut être justifié par la situation clinique du patient, décrit dans les certificats médicaux de 24h et 72h (discours rigide, défensif, menaçant, risque de passage à l’acte suicidaire) ; que ces troubles persistaient à l’examen ayant conduit à la rédaction du certificat du 2 décembre 2024 ; que ce délai de notification s’explique selon toute vraisemblance par l’attente d’une amélioration de l’état du patient afin d’assurer une meilleure compréhension de sa situation ; que dans ce contexte le délai constaté entre les décisions et leur notification au patient ne parait pas déraisonnable ;
Qu’en conséquence, les irrégularités soulevées seront rejetées, ce d’autant qu’aucune atteinte aux droits de la personne n’en résulte.
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [Z] [C] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, rumination anxieuse non fonctionnelle, aboulie au domicile, insomnie, contact détaché, idées pseudo mélancoliques, idées et geste suicidaire non critiqués.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Z] [C] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [C], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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