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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 mars 2026, n° 25/10780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [V] [A]
Madame [T] [J] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10780 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM3A
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT- OPH
[Adresse 1]
représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [A],
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [T] [J] épouse [A],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10780 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM3A
Vu l’assignation en référé du 6 novembre 2025, délivrée à la demande de Paris Habitat, à M. [V] [A] et Mme [T] [J], épouse [A], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, reçue le 7 novembre 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 1], conclu le 19 janvier 2004, à effet du 20 février 2004, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 4 août 2025, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à payer la provision de 14 586,38 €, à la date du 29 janvier 2026 (décembre 2025 inclus), outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Paris Habitat s’oppose aux délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, à défaut de reprise du paiement du loyer courant.
M. [V] [A] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 19 janvier 2004, à effet du 20 février 2004, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [A], le 4 août 2025, pour paiement de 10 607,85 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le demandeur a saisi au moins six semaines avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 5 août 2025.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 1], et de les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 6 octobre 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 29 janvier 2026 (décembre 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 14 586,38 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal sur 10 607,85 €, à compter du 4 août 2025, date du commandement de payer.
En l’espèce, alors que la dette de loyers atteint 14 586,38 €, à la date du 29 janvier 2026, M. [A] n’établit pas comment, au regard de ses ressources actuelles, il serait en mesure de la régler ; il n’y a pas lieu à référé sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 19 janvier 2004, à effet du 20 février 2004, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 1], sont réunies à la date du 6 octobre 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [A], et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [A] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamnons solidairement à payer à Paris Habitat cette indemnité provisionnelle, à compter du 6 octobre 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement les époux [A] à payer à Paris Habitat la provision de 14 586,38 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 29 janvier 2026 (décembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 10 607,85 €, à compter du 4 août 2025 ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à Paris Habitat la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement les époux [A] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2025.
Le greffier, Le président
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