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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/04211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
A.D
G.B
LE 27 MARS 2025
Minute n°
N° RG 24/04211 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHCO
S.A.R.L. TRAITEMENT-POMPAGE-IRRIGATION (RCS La [Localité 4] S/Yon N°311383798)
C/
G.A.E.C. INNOFARM (RCS [Localité 3] N°891746976)
Le 27/03/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me de Lantivy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON, lors des débats
Audrey DELOURME, lors du prononcé
En présence de Mme Séverine FONTAINE, magistrat à titre temporaire et de Mme [M] [U], attachée de justice,
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. TRAITEMENT-POMPAGE-IRRIGATION (RCS La [Localité 4] S/Yon N°311383798), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
G.A.E.C. INNOFARM (RCS [Localité 3] N°891746976), dont le siège social est sis [Adresse 2]
NON comparant, NON représenté
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 4 septembre 2024, la SARL Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) a assigné le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun Innofarm (ci-après GAEC Innofarm) devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
— Condamner le GAEC Innofarm à régler à la société Traitement-Pompage-Irrigation la somme de 17 559,36€ HT au titre des factures impayées ;
— Dire que cette somme sera assortie au taux d’intérêt annuel de 15%.
Subsidiairement, dire que cette somme sera assortie au taux d’intérêt légal avec capitalisation ;
— Condamner le GAEC Innofarm à régler à la société Traitement-Pompage-Irrigation la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner le GAEC Innofarm à régler à la société Traitement-Pompage-Irrigation la somme de 2.500€ au titre de frais irrépétibles outre les dépens.
La société Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) expose que par devis accepté du 27 juillet 2023, elle s’est vu confier par le GAEC Innofarm la fourniture et la pose d’un système de pompage s’élevant au montant de 16 936,36 euros HT. Elle indique avoir adressé la facture en date du 19 octobre 2023 précisant que le GAEC Innofarm avait accepté une “légère modification”.
En dépit des nombreuses démarches de la société Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) (transport sur les lieux, SMS, mails), le GAEC Innofarm n’a pas réglé la facture, de sorte que par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juin 2024, la SARL Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) l’a mis en demeure.
A l’appui de ses demandes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) fait valoir que le GAEC Innofarm a signé le devis du 27 juillet 2023, a reconnu l’application des conditions générales mais a failli à son obligation de paiement de la facture d’un montant de 17 559,36 euros HT.
En application des conditions générales, la société Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) sollicite la majoration de la somme d’un taux d’intérêt annuel de 15 %.
La société Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) sollicite également le paiement de dommages et intérêts au regard de la multiplicité des diligences effectuées pour le recouvrement de sa créance.
***
Le GAEC Innofarm n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens de la société demanderesse à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du code civil rappelle que “ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, la société Traitement-Pompage-Irrigation (TPI), à qui incombe la charge de la preuve, produit le devis n°95105451 d’un montant de 16 936,36 euros HT signé de façon manuscrite avec la mention “bon pour accord” par le GAEC Innofarm, ce qui justifie son engagement contractuel.
La société Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) produit également :
— le duplicata de la facture n°116441 établie au nom du GAEC Innofarm en date du 19 octobre 2023 d’un montant de 17 559,36 euros HT,
— les mails envoyés par Mme [T], comptable, entre les 26 février et 4 avril 2024,
— les échanges de SMS entre les parties,
— une lettre recommandée avec accusé réception du 3 juin 2024 à laquelle sont annexées la preuve de dépôt, la facture n°116441 et les conditions générales de vente et de prestations,
— la lettre de mise en demeure datée du 18 juin 2024.
Si la société Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) verse aux débats les pièces nécessaires à l’appréciation de sa créance, elle ne transmet toutefois pas l’accord du GAEC Innofarm pour le “complément” des prestations de service mentionné sur la facture du 19 octobre 2023.
Faute de justificatifs complémentaires, il ne sera fait droit qu’à hauteur de la somme acceptée dans le devis signé par le GAEC Innofarm, c’est-à-dire 16 936,36 euros HT.
En outre, l’article 9 des conditions générales de vente et de prestation prévoit que :
“ (…) Ces frais de recouvrement ne sont pas exclusifs des autres pénalités, à savoir : toute somme impayée à l’échéance porte de plein droit intérêts au taux annuel de 15 % l’an (article 441-6 du code de commerce)”.
Il sera fait droit à la demande de majoration de la somme principale d’un intérêt au taux annuel de 15 %, s’analysant comme une clause pénale, dès lors que cette clause figure dans les conditions générales et que la demande de la SARL Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) est fondée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, la société Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts supplémentaires, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’application du taux d’intérêts de 15 %.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GAEC Innofarm, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le Groupement agricole d’exploitation en commun Innofarm à payer à la SARL Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) la somme de 16 936,36 euros HT au titre de la facture impayée du 19 octobre 2023, majorée des intérêts au taux annuel de 15 % à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 ;
DEBOUTE la SARL Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le Groupement agricole d’exploitation en commun Innofarm à verser à la SARL Traitement-Pompage-Irrigation (TPI) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Groupement agricole d’exploitation en commun Innofarm aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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