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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 4 déc. 2025, n° 25/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00141
DOSSIER : N° RG 25/02827 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWJP
AFFAIRE : [K] [B] / S.A. ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SROKA
Me BUFFETAUD
Copie(s) délivrée(s)
à Me SROKA
Me BUFFETAUD
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine SROKA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis SAS BOUVET LLOPIS MULLER & associes – [Adresse 3]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la SA ENEDIS a fait dénoncer à Madame [K] [B] un procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 juillet 2025 sur son compte bancaire à la Banque Postale pour un montant total de 792,16 euros et sur son livret A pour montant de 5 321,50 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 octobre 2024 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE.
Madame [K] [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 8 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Madame [K] [B] a fait assigner la SA ENEDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— juger irrecevable la saisie-attribution du 8 juillet 2025 dénoncée le 16 juillet 2025 ;
— juger caduc le titre du 28 octobre 2024 et en conséquence juger irrecevable la saisie-attribution
du 08/07/2025 dénoncée le 16/07/2025 ;
— annuler la saisie-attribution pratiquée sur
— son compte bancaire CCP ouvert auprès de la Banque Postale sous le numéro [XXXXXXXXXX04] sur lequel la somme de 792,16 euros a été saisie,
— son livret A ouvert auprès de la Banque Postale sous le numéro [XXXXXXXXXX05] sur lequel la somme de 5 321,50 euros a été saisie,
— Par conséquent, condamner la SA ENEDIS à lui restituer la somme de 5 467,14 euros,
— condamner la SA ENEDIS à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA ENEDIS aux entiers frais et dépens.
L’affaire est appelée une première fois à l’audience du 2 octobre 2025 et renvoyée à une reprise pour permettre l’échange d’écritures entre les parties.
A l’audience du 6 novembre 2025, les parties sont toutes représentées par leur avocat respectif et sont d’accord pour un sursis à statuer.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche donc la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.
Ainsi, la procédure en opposition engagée par la demanderesse devant le tribunal de proximité est susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure et les demandes qui y sont formulées, étant précisé que le juge de l’exécution n’a pas à statuer sur la recevabilité de cette opposition.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de proximité.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure d’opposition sur injonction de payer dont est saisi le tribunal de proximité de BETHUNE ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution à l’issue de la procédure susvisée ;
RÉSERVE les autres demandes ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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