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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 13 mars 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00178 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HK7V Isolement et Contention
N° Minute : 26/00036
Rendue le 13 Mars 2026 à 14h45
Nous, Julien CASTELBOU, Vice-Président près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12, L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique, modifiés par l’article 17 de la loi du 22 janvier 2022,
Vu notre saisine par le directeur du CPA, en date du 13 Mars 2026 à 09h00 concernant la mesure d’isolement de :
Madame [D] [C]
née le 05 Décembre 1984 à [Localité 1]
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du juge en date du 10 mars 2026 à 09h00 ayant ordonné la maintlevée de la mesure d’isolement de Madame [D] [C]
née le 05 Décembre 1984 à [Localité 1] débutée le ;
Vu le certificat médical établi le 10 mars à 12h45 par le docteur [H] [Y] avec effet au 10 mars 2026 à 09h01 considérant que l’état du patient nécessite le placement à l’isolement de la patiente;
Vu l’absence d’information donnée par le médecin psychiatre à au moins un membre de la famille ;
Vu l’information donnée par le directeur d’établissement au juge, le 12 mars 2026 à 17h26 ;
MOTIFS
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le patient est hospitalisé sous contrainte au CPA et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l’objet d’une mesure d’isolement.
L’article L3222-5-1 du Code de la santé publique énonce que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
***
Sur la procédure :
La mesure d’isolement de Madame [D] [C] a débuté le 10 mars 2026 à 09h01. Le directeur de l’établissement hospitalier a informé le juge du dépassement exceptionnel de la durée d’isolement le 12 mars 2026 à 17h26 conformément à la loi.
La saisine du juge devait intervenir au plus tard 13 mars 2026 à 09h01 et a eu lieu le 13 Mars 2026 à 09h00. La requête est donc régulière et recevable. Le magistrat doit statuer avant 14 mars 2026 à 09h01.
Sur le fond :
Le certificat médical initial du docteur [Y] [H] en date du 10 mars 2026 à 12h45 avec effet à 09h01 justifie le placement en chambre d’isolement de Madame [D] [C]dans les termes suivants :
“État d’agitation psycho motrice, risque de mise en danger majeur sur désorganisation idéo comportementale”
Le dernier certificat médical établi par le docteur [Y] [H] le 12 mars 2026à 11h49 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire en dernier recours la mesure d’isolement du patient pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui dans les termes suivants :
“Désorganisation idéo comportementale massive, risque de mise en danger”
En outre, il y a lieu de relever que le placement en isolement de la patiente a pu donner lieu à de deux levées médicales sans que ces dernières ne puissent perdurer au regard des évolutions de l’état psychique de la patiente.
***
La mesure d’isolement décidée par le psychiatre apparaît justifiée notamment car elle l’a été par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Les troubles du comportement persistent et l’état mental du patient imposent la poursuite des soins sous contrainte assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 10 mars 2026 à 09h01.
Le cas échéant, la prochaine décision du juge devra intervenir au plus tard le 18 mars 2026 à 09h01.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [D] [C] depuis le ;
Le juge
Notification sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception de la décision n° 26/00036 rendue le 13 Mars 2026 à 14h45
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient,
Avis de la présente ordonnance par courriel a été transmis le 13 Mars 2026 :
☞Avis au directeur du CPA
☞Au procureur de la République de [Localité 2]
le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de la santé publique
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