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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 10 sept. 2025, n° 24/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02924 du 10 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03374 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IJF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Clémence AUBRUN – Avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [L]
née le 27 Avril 1955 à
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête de son Conseil expédiée au greffe par lettre recommandée du 24 juillet 2024, Madame [K] [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 9370000020682390250070519610 décernée le 3 juin 2024 par l’URSSAF [10] et signifiée le 11 juillet 2024 d’un montant de 4.656 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2020 et le 4ème trimestre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF [10] sollicite du tribunal de rejeter la demande de radiation formée par Madame [K] [J], de déclarer irrecevable l’opposition formée par cette dernière, de la condamner à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [10] soutient que l’opposition à contrainte de Madame [K] [J] n’est pas motivée.
Madame [K] [J], n’est ni présente, ni représentée.
Son Conseil a adressé au greffe du tribunal un courrier du 5 juin 2025 dans lequel il sollicite la radiation de l’instance au motif que Madame [K] [J] a été déboutée dans un dossier similaire.
La présente affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation de l’instance
Il résulte de l’article 381 du Code de procédure civile que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ».
En l’espèce, l’URSSAF [10], demanderesse, justifie avoir accompli des diligences et être en état.
Aucun élément ne justifie donc de faire droit à la demande de radiation formée par la partie défenderesse.
La demande de radiation sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 3 juin 2024 et signifiée le 11 juillet 2024.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandée expédié au greffe le 24 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
En outre, l’opposition mentionne :
« J’ai l’avantage de former opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF [9] le 3 juin 2024, sollicitant de ma cliente le règlement de la somme de 4.828,90 se décomposant comme suit :
Cotisation subsidiaire maladie 4ème trimestre 2020 : 4.336 €,
Majorations de retard : 234,00 €,
Cotisation subsidiaire maladie 4ème trimestre 2021 : 82,00 €,
Cotisation subsidiaire maladie 4ème trimestre 2021 : 4,00 €.
Je vous remercie de m’accuser réception de la présente opposition et reste dans l’attente de votre convocation ».
L’opposition ne contient aucun moyen de fait ou de droit.
Elle n’est pas motivée et sera donc déclarée irrecevable.
Madame [Z] [Y], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de radiation de l’instance formée par Madame [K] [Z] [Y],
DECLARE irrecevable en la forme pour défaut de motivation, l’opposition formée le 24 juillet 2024 à la contrainte n° 9370000020682390250070519610 décernée le 3 juin 2024 par l’URSSAF PACA et signifiée le 11 juillet 2024 d’un montant de 4.656 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2020 et le 4ème trimestre 2021.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [Z] [Y] en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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