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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 23/11923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/11923 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QFT
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S], [U] [P]
54 rue Felix Broche
98800 NOUMEA (FRANCE)
représenté par Me Sonia MAKOUF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #63
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. YSBAT
20 avenue Hélène Boucher
93120 LA COURNEUVE
défaillante non constituée
Décision du 17 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/11923 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QFT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [U] [P], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation sur un bien immobilier situé au 70 rue Jean-Pierre TIMBAUD à Paris (75011) lui appartenant.
Suivant devis n°D-054-22 du 29 octobre 2022, la société YSBAT s’est vue confier la réalisation des travaux de rénovation pour un montant total de 39.766,60 euros HT, soit 43.743,25 euros TTC à payer en quatre fois comme suit :
— 30% du prix à la signature du devis, soit 13.122,98 euros TTC ;
— 35% du prix à l’avancement de 50% des travaux, soit 15.310,13 euros TTC ;
— 30% du prix à la réception des travaux, soit 13.122,98 euros TTC.
Monsieur [S] [U] [P] a réglé l’acompte de 13.122,98 euros TTC dû à la signature du devis.
Invoquant un abandon de son chantier, Monsieur [S] [U] [P] a, par acte d’huissier de justice délivré le 13 septembre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société YSBAT aux fins d’indemnisation et de réduction du prix du marché de travaux conclu entre eux.
*
Dans son assignation notifiée par voie électronique le 21 septembre 2023, Monsieur [S] [U] [P] demande au tribunal de :
«CONDAMNER la société YSBAT au paiement de la somme de 6 214,7 euros au titre des travaux visés dans la facture d’acompte mais non effectués ;
— CONDAMNER la société YSBAT au paiement de la somme de 1 759,51 euros à Monsieur [S] [P] au titre des pénalités et intérêts de retard, montant à parfaire;
— CONDAMNER la société YSBAT au paiement de 5 057 euros au bénéfice de Monsieur [S]
[P] au titre de dommages et intérêts pour de la perte des loyers;
— CONDAMNER la société YSBAT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER aux dépens..»
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [U] [P] indique que l’abandon du chantier par la société YSBAT, malgré ses mises en demeure infructueuses, constitue un juste motif de résolution du contrat et lui permet d’obtenir une réduction du prix du marché.
Il précise évaluer les travaux non réalisés au moment du départ de l’entreprise à la somme de 6.214,70 euros dont il est légitime qu’il obtienne le remboursement. A cet égard, à la suite de courriers adressés les 26 janvier et 9 février 2023 à la société YSBAT mais restés infructeux, il indique avoir eu un échange de textos avec le représentant de cette société qui s’était alors engagé à lui adresser un paiement fractionné pour le désintéresser, proposition qu’il n’a finalement pas honorée.
Il considère qu’outre cette somme, la société YSBAT lui doit une somme de 1.574,80 euros au titre des pénalités de retard stipulées à l’article 9.5 du CCAG pour un retard s’établissant à 36 jours calendaires ; somme qu’il convient d’assortir des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [S] [U] [P] soutient encore que la société YSBAT a engagé sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle a commis une faute – l’abandon du chantier – qui lui a causé un préjudice consistant en la perte de revenus locatifs dans la mesure où l’abandon de chantier a retardé l’achèvement des travaux et la mise à disposition de l’appartement rénové en vue d’être loué plus de trois mois après la date escomptée pour le faire, après qu’une entreprise tierce est intervenue pour reprendre le chantier.
Bien que régulièrement assignée à étude d’huissier, la société YSBAT n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée le 1er juillet 2024.
MOTIFS
I- Sur les demandes principales
1. La demande de réduction du prix du marché
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir une réduction du prix et provoquer la résolution du contrat. La résolution du contrat est une sanction cumulable avec la réduction de prix.
Aux termes de l’article 1223 du code civil,”En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix”.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] [P] produit un acte d’engagement du 29 octobre 2022 signé par la société YSBAT pour des travaux de rénovation à hauteur d’un montant de 43.743,25 euros TTC et un devis n° D054-22 signé du même jour et du même montant portant sur des travaux de démolition, menuiserie bois, fenêtres, cuisine, électricité, plomberie dans un appartement situé 70 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 PARIS.
Monsieur [P] réclame, sur le fondement des articles 1217 et 1223 du code civil, la réduction du prix des travaux et ainsi, le paiement de la somme de 6.214,70 euros correspondant selon lui au montant des travaux prévus mais non réalisés par la société YSBAT.
Il allègue comme motif de réduction du prix du marché l’abandon du chantier par la société YSBAT, précisant que la période de temps arrêtée pour l’exécution de ce chantier qu’il situe entre le 08 novembre 2022 et le 04 janvier 2023 avait été prorogée au 20 janvier 2023.
A cet égard, il verse aux débats une mise en demeure de reprendre les travaux et de les achever avant le 17 février 2023 adressée à Monsieur [L] [D], gérant de la société YSBAT, le 26 janvier 2023 mais sans en produire l’accusé de réception.
Il produit également un courrier recommandé de “dénonciation du contrat” adressé le 09 février 2023 par ses soins à la société YSBAT dans lequel Monsieur [P] indique résilier le contrat à la suite de l’abandon du chantier et sollicite le paiement de la somme de 6.214,70 euros selon cacul réalisé dans un document joint (tableau intitulé “annexe : Etat d’avancement des travaux au 9 février et estimation du montant des travaux” comportant pour chaque poste l’état d’avancement des travaux), établi par ses soins et de 1.574,80 euros au titre des pénalités de retard. Est annexé également un reportage photographique de travaux en cours. L’accusé de réception n’est pas versé aux débats.
Monsieur [P] produit ensuite un courriel que la société YSBAT lui a adressé le 21 avril 2023 et aux termes duquel celle-ci indiquait avoir dû interrompre un de ses projets pour lequel elle avait reçu un chèque d’acompte, sans plus de précision. Elle ajoute que les travaux réalisés ne couvrent pas l’acompte perçu et indique “Afin de pouvoir effectuer un remboursement au prorata des travaux réalisés un avoir suffit comme document comptable pour effectuer le remboursement. De plus des pénalités de retard viennent se greffer au remboursement. Pouvons-nous greffer les pénalités à l’avoir ?”.
Enfin, il verse aux débats un extrait d’échanges de sms du 22 au 25 mai et du 03 juin 2023 comportant une réponse d’un homme dénommé “[L]” répondant au message de Monsieur [P] libellé ainsi “Bien, je constate que malgré mon écoute et une grande dose de patience, tu ne respectes pas ta parole et ainsi tu ne me respectes pas. Comme je te l’avais dit, je change d’approche et engage des poursuites judiciaires à ton endroit.” de la manière suivante : “Hello désolé pour mon mutisme. Je suis encore à l’étranger. J’ai fait le point avec mon comptable pour notre situation. Je n’avais pas la trésorerie suffisante sur mon compte dû à plusieurs retards de paiement de certains de mes clients. Si cela est possible, je t’effectue le paiement je t’effectue le paiement en 2 ou 3 fois et en signant une reconnaissance de dette”.
Il résulte de ces éléments qui se succèdent dans le temps et notamment des échanges de courriels et de sms entre le gérant de la société YSBAT, Monsieur [L] [D], et Monsieur [P] évoquant une fin prématurée de chantier et une créance pour la réalisation de travaux inachevés que l’abandon du chantier est établi.
En outre, par son courriel du 21 avril 2023 et son sms du 24 mai 2023 adressés après le courrier de résiliation, il apparaît que la société YSBAT a reconnaît être débitrice de la somme de 6.214,70 euros au titre du trop perçu relatif aux travaux n’ayant pas été réalisés.
Par conséquent, Monsieur [P] est bien fondé à solliciter une réduction du prix du marché de travaux.
La société YSBAT sera condamnée à payer à Monsieur [S] [U] [P] la somme de 6.214,70 euros à ce titre.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à défaut de production de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure.
2. Les pénalités de retard
Aux termes de l’article 4.1 du CCAP versé aux débats, “La pénalité prévue à l’article 9.5 du CCAG est fixée à 1/1000ème du montant TTC du marché par jour calendaire de retard (…)”.
Dans son courrier de résiliation du 09 février 2023, Monsieur [P] fait état d’un montant de pénalités calculé conformément aux stipulations contractuelles et en prenant en compte une fin de chantier prévue au 20 janvier 2023 et l’écoulement d’un délai de 36 jours calendaires au moment de la résiliation du contrat, ce qui porte ce montant à [(43.743,25 x 1/1000) x 36 =] 1.574,80 euros.
Les manifestations de la société YSBAT après l’envoi du courrier de résiliation du 09 février 2023, que ce soit par sms ou par le courriel du 21 avril 2023 adressé à Monsieur [P] et dans lequel il évoque la possibilité de “greffer” les pénalités de retard au remboursement envisagé du trop perçu pour les travaux, permettent d’attester de la volonté de la société YSBAT d’acquiescer à ce montant également.
Par conséquent, la société YSBAT sera condamnée à payer à Monsieur [S] [U] [P] la somme de 1.574,80 euros au titre des pénalités de retard.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à défaut de production de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure.
3. Sur l’indemnisation du préjudice
Monsieur [P] sollicite l’indemnisation d’un préjudice consistant en une perte de loyers exposant avoir dû en raison de l’abandon du chantier repousser la mise en location de son bien de trois mois et demi.
Cependant, s’il ressort des développement précédents que l’abandon de chantier est établi, Monsieur [P] ne verse aux débats aucune pièce démontrant l’existence du préjudice allégué.
Par conséquent, sa demande à ce titre sera rejetée.
II- Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’espèce, la société YSBAT, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Condamnée ansi aux dépens, elle versera également à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur l’exécution provisoire
Au regard du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit (article 514 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société YSBAT à payer à Monsieur [S] [U] [P] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 :
— 6.214,70 euros au titre de la réduction du prix du marché ;
-1.574,80 euros au titre des pénalités de retard ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [U] [P] formée au titre du préjudice de perte de loyers ;
CONDAMNE la société YSBAT aux dépens ;
CONDAMNE la société YSBAT à payer à Monsieur [S] [U] [P] la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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