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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 oct. 2025, n° 25/03714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03714 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2BD
AFFAIRE : [X], [Z] [C] / [G], [P], [H], [N] [D], [J], [T], [B], [R], [I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 30.10.2025
Copie à SELARL CDJ SUD
le 30.10.2025
Notifié aux parties
le 30.10.2025
DEMANDERESSE
Madame [X], [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [G], [P], [H], [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représenté à l’audience par M. [D] [S] père et avocat honoraire agissant en vertu d’un pouvoir spécial de représentation délivré le 21 septembre 2025.
Monsieur [J], [T], [B], [R], [I] [D]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par M. [D] [S] père et avocat honoraire agissant en vertu d’un pouvoir spécial de représentation délivré le 21 septembre 2025.
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 04 juin 2025, le Pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l’effet du congé délivré à échéance du 31 août 2024,
— ordonné l’expulsion de madame [X] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier des lieux occupés sis [Adresse 5] à [Localité 7],
— condamné madame [C] à payer à monsieur [M] [D] et monsieur [J] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, calculés comme si le bail n’avait pas été résilié, outre les révisions légales annuelles, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné madame [C] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté les autres demandes.
Le jugement a été signifié le 18 juin 2025 à madame [C] par acte remis à étude.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 juin 2025, par Me [Y] & [A], commissaires de justice associés à [Localité 7], membres de la SELARL CDJ SUD, à l’encontre de madame [C].
Par requête réceptionnée le 03 septembre 2025, madame [X] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder 12 mois de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 05 septembre 2025, à l’audience du 25 septembre 2025, lors de laquelle les parties ont sollicité un renvoi.
Le dossier a été renvoyé et retenu à l’audience du 16 octobre 2025.
Madame [C], représentée par son avocat, a soutenu oralement son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir son âge, ses démarches et ses difficultés de santé.
Elle ajoute qu’il y a un litige entre les parties concernant la régularisation des charges. Elle indique avoir payé les charges la veille de l’audience. Elle précise qu’en l’absence de quittances concernant la régularisation des charges, elle ne peut obtenir une régularisation de la CAF.
Elle fait valoir être à jour des loyers.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [G] [D] et monsieur [J] [D], représentés par monsieur [S] [D] (père) dûment muni d’un pouvoir à cet effet, ont sollicité de voir :
— débouter madame [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
— subsidiairement, subordonner le bénéfice du délai au paiement strict et régulier de l’indemnité d’occupation, sous peine de caducité immédiate,
— autorisé la poursuite immédiate de la procédure d’expulsion à l’issue de ce délai,
— condamné madame [C] à payer aux consorts [D] la somme de 5.000 euros au visa de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution et de fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’un contentieux ancien et répété les oppose à madame [C] qui occupe le bien depuis 1991 et qui traduit une résistance constante et abusive de madame [C]. Ils font valoir que madame [C] est informée depuis juin 2022 de l’intention de vendre des bailleurs.
Ils précisent que, de fait, madame [C] va bénéficier de la trève hivernale, ce alors qu’elle n’est pas à jour des loyers et charges.
Ils estiment que compte tenu de l’obstruction volontaire de l’occupante, ils subissent un préjudice réel, constitué notamment des pertes de jouissance, impossibilité de procéder à la vente du bien et les frais engagés dans la procédure d’expulsion.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [C] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [C] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Elle fait valoir être âgée de 65 ans et avoir pour seuls revenus, le RSA soit la somme de 526,72 euros. Elle verse au débat une attestation en date du 23 janvier 2025 du centre communal d'[Localité 7] qui précise suivre madame [C] dans le cadre du RSA mais que des démarches sont en cours auprès de la CARSAT pour lui ouvrir des droits à la retraite. Cependant, il est précisé, sans plus de détails, que madame [C] a des problèmes de santé qui rendent l’accompagnement social et les démarches difficiles.
Il est également versé un certificat médical en date du 1er juillet 2025 d’un médecin généraliste précisant que madame [C] a consulté pour des insomnies entraînant des vertiges, de l’asthme et des pertes d’équilibre ainsi que de problèmes lombaires invalidantes. Il n’est cependant pas produit d’autres éléments médicaux que ceux émanant du médecin généraliste.
Il n’est pas versé d’autres justificatifs de la situation financière de madame [C] (avis d’imposition…).
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [C] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [C] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Il résulte des débats que l’indemnité mensuelle d’occupation à la charge de madame [C] est de 418 euros. Le décompte produit par les bailleurs fait état un solde débiteur au 13 octobre 2025 de 576,08 euros.
Madame [C] explique s’être acquittée de cette somme la veille de l’audience, afin de tenter de mettre fin au litige des parties sur ce point, à savoir le paiement des charges et leur régularisation et qu’il lui soit délivré une attestation selon laquelle elle est à jour des loyers et charges pour lui permettre de bénéficier d’une régularisation de la CAF.
Il n’est pas contestable madame [C] a eu connaissance depuis le 5 décembre 2022 de la volonté de vendre des bailleurs ; ces derniers ont dû obtenir une ordonnance de référé en date du 20 février 2024 afin d’ordonner à madame [C] de laisser libre d’accès l’appartement donné à bail lors de 2 jours ouvrables par semaine (et durant 2h) aux bailleurs et ce, sous astreinte (car la locataire refusait les diagnostics, les visites…) ; par la suite, les bailleurs ont donné congé à madame [C] le 25 janvier 2024 à effet au 31 août 2024. Ainsi, si le congé a été validé judiciairement par jugement du 04 juin 2025, la locataire avait connaissance de ce qu’il lui appartenait de procéder à des recherches de logement depuis 2023.
Madame [C] justifie de démarches, postérieures à la première audience s’étant déroulée devant le pôle de proximité. Ainsi, elle justifie d’une demande de logement social initiée le 25 février 2025, laquelle précise que le dépôt d’un recours DALO ne peut se faire qu’en l’absence de proposition dans un “délai anormalement long” en l’espèce de 30 mois pour cette commune, à partir de la date de dépôt.
Il résulte de l’ensemble des éléments que madame [C] a d’ores et déjà bénéficié d’un an de délai pour quitter les lieux (effet du congé pour reprise).
S’il n’est pas contestable que madame [C] justifie d’une situation précaire, elle ne justifie que de démarches très limitées et récentes pour se reloger.
La demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.”
En l’espèce, les consorts [D] sollicitent la condamnation de madame [C] à des dommages et intérêts compte tenu du comportement de celle-ci. Cependant ces derniers ne caractérisent pas que le comportement de madame [C] soit constitutif de résistance abusive dans le cadre de la présente procédure.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de fixation d’une astreinte à l’encontre de madame [C]
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
“tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
En l’espèce, les consorts [D] sollicitent la fixation d’une astreinte à l’encontre de madame [C] afin de la contraindre à quitter les lieux. Pour autant, ils disposent d’ores et déjà d’un titre exécutoire permettant l’expulsion de celle-ci, dès que le concours de la force publique leur sera accordé. De surcroît, bien que la présence de madame [C] empêche les bailleurs de vendre leur bien, compte tenu des sommes versées par cette dernière concernant la dette locative, les circonstances ne font pas apparaître la nécessite de fixer une astreinte à l’encontre de madame [C]. La demande sera donc rejetée de ce chef.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [C], partie perdante, supportera les entiers dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [X] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 18 juin 2025 ;
DEBOUTE monsieur [G] [D] et monsieur [J] [D] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE monsieur [G] [D] et à monsieur [J] [D] de leur demande reconventionnelle en fixation d’astreinte ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [X] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 30 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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