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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 23 janv. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJVJ
Minute JEX n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [R]
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [K] [Y]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom "[Adresse 3]"
[Adresse 4]
Représenté par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 novembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. et Mme [R], Mme [Y], Me LEUPOLD
— exécutoire délivrée le : à : Me FROESCH
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Suivant ordonnance du 22 octobre 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé a notamment condamné Madame [K] [Y] à contrôler et réparer si nécessaire le tuyau d’évacuation de la hotte du restaurant pour les fumées et odeurs qui se dégagent de la lampe de la cuisine de Monsieur [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce durant trois mois.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 par lequel Monsieur [E] [R] et Madame [Q] [R] ont fait citer Madame [K] [Y] exerçant sous le nom LE BARON ROUGE afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz :
les déclarer recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions,
liquider l’astreinte prononcée et condamner Madame [K] [Y] à leur régler la somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre principal,
condamner Madame [K] [Y] aux mêmes obligations et interdictions que celles prévues aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2024 à savoir notamment :
contrôler et réparer si nécessaire le tuyau d’évacuation de la hotte du restaurant pour les fumées et odeurs qui se dégagent de la lampe de cuisine de Monsieur [R],
et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
condamner Madame [K] [Y] aux mêmes obligations et interdictions que celles prévues aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2024 à savoir notamment :
contrôler et réparer si nécessaire le tuyau d’évacuation de la hotte du restaurant pour les fumées et odeurs qui se dégagent de la lampe de cuisine de Monsieur [R],
et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
condamner Madame [K] [Y] à leur régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner Madame [K] [Y] à s’acquitter des dépens,
rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit nonobstant appel ;
Vu les dernières conclusions de Madame [K] [Y] exerçant sous le nom LE BARON ROUGE enregistrées au greffe le 24 juin 2025 par lesquelles celle-ci demande au Juge de l’exécution de [Localité 1] de :
constater qu’elle a assumé les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé en date du 24 octobre 2024,
dire et juger n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive,
déclarer les demandeurs mal fondés en leur demande,
les en débouter,
fixer le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 10 euros par jour de retard à compter du 08 janvier 2025 et ce jusqu’au 08 avril 2025,
condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner les demandeurs en tous les frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [E] [R] et Madame [Q] [R] enregistrées au greffe le 1er décembre 2025 par lesquelles ils reprennent les termes de l’assignation ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
Que le juge chargé de liquider l’astreinte doit en outre apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ;
Attendu que la décision ayant prononcé l’astreinte a été signifiée à Madame [K] [Y] le 08 novembre 2024 si bien que le cours de l’astreinte a débuté le 08 janvier 2025 ;
Attendu que Madame [K] [Y] rapporte la preuve d’avoir fait procéder à l’établissement d’un devis le 25 février 2025 par la société LHE qui a exécuté les travaux relatifs au conduit d’extraction de la hotte le 29 avril 2025 ;
Attendu que cette même société LHE explique avoir programmé son intervention fin avril en raison de sa charge de travail ;
Que même s’il peut être fait grief à Madame [Y] de ne pas avoir recherché une entreprise plus diligente ou d’avoir tardé à faire établir un devis au regard de la date de la décision de justice, il sera néanmoins tenu compte de l’exécution de l’obligation même si celle-ci est tardive;
Attendu que l’astreinte a couru du 08 janvier 2025 au 08 avril 2025 sur une durée de 91 jours ; que compte tenu des circonstances relevées, elle sera liquidée à hauteur de 91 x 15 = 1 365 euros ;
Attendu qu’en conséquence, Madame [K] [Y] sera condamnée à régler la somme de 1 365 euros à ce titre ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
Attendu que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que selon l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
Attendu que Madame [Y] ayant exécuté les travaux qui lui étaient imposés, la fixation d’une nouvelle astreinte qui a pour seul objet de contraindre le débiteur d’une obligation de s’y soumettre n’est pas justifiée ;
Qu’en conséquence, Monsieur [E] [R] et Madame [Q] [R] seront déboutés de leur demande visant à fixer à titre principal une astreinte définitive et subsidiairement une astreinte provisoire ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Madame [K] [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la somme de 1 500 euros sera allouée à Monsieur [E] [R] et Madame [Q] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que Madame [K] [Y], partie succombante, sera déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le Président du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé dans une ordonnance N°RG 24/00304 du 22 octobre 2024 à hauteur de 1 365 euros au 08 avril 2025,
CONDAMNE Madame [K] [Y] à régler à Monsieur [E] [R] et Madame [Q] [R] la somme de 1 365 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE Monsieur [E] [R] et Madame [Q] [R] de leur demande en fixation d’une astreinte,
CONDAMNE Madame [K] [Y] à régler à Monsieur [E] [R] et Madame [Q] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [K] [Y] à régler les dépens,
RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt trois janvier deux mil vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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