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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 nov. 2024, n° 24/55985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/55985
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FDZ
N° : 11
Assignation du :
31 juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET BALZANO, dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Sophie SORIA de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J149
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S.U. AD GESTION 14, dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 04 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
L’ensemble immobilier sis [Adresse 6] est mitoyen de la copropriété sise [Adresse 3].
Par acte du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux fins d’obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 13 963 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant le mur mitoyen aux deux copropriétés et le portail de la copropriété du [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, le demandeur sollicite une expertise aux fins d’examiner les désordres.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions développées lors de l’audience du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il se prévaut des dispositions des articles 653,671 et 1242 du Code civil.
Il explique qu’un arbre planté dans la copropriété du [Adresse 3] à l’aplomb du mur mitoyen séparant les deux copropriétés, le dégrade fortement au point de bloquer la fermeture du portail de la copropriété sise [Adresse 4].
Il souligne le caractère évolutif des désordres.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le requérant verse aux débats 3 procès-verbaux d’huissier de justice, dont le dernier en date du 6 octobre 2023, témoignant de l’importante fissuration du mur mitoyen aux deux copropriétés et son impact sur le portail de la copropriété sis [Adresse 4]. Il produit également un devis de remise en état du muret par remplacement d’une grille courbe reprenant l’esthétique de la grille existante et un devis correspondant à la découpe et enlèvement du poteau fissuré et remplacement du portillon. L’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de ces montants, de 10 448 euros et 3 515euros soit un total de 13 963 euros HT. Aucune circonstance ne justifie toutefois le prononcé d’une astreinte.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de la somme de 13 963 euros (treize mille neuf cent soixante trois euros) à titre de provision pour les travaux de remise en état ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande d’astreinte;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 11] le 08 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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