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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 18 déc. 2025, n° 25/03903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
N° RG 25/03903 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTEB
Jugement du 18 Décembre 2025
[T] [B]
C/
S.A.S. FONCIA ARMOR
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à monsieur [B]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Décembre 2025 ;
Par Killian MAILLEFAUD, juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 16 Octobre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [T] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par monsieur [M] [N], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. FONCIA ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé à effet au 06 juillet 2024, FONCIA ARMOR a consenti un bail d’habitation à Monsieur [C]-LETRESOR [T] portant sur un logement situé « [Adresse 7] », moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 481,26€.
Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 481,26 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 6 juillet 2024 par FONCIA Armor, mandataire de Monsieur [U] [Z] et Monsieur [T] [B].
Des difficultés d’accès à l’eau sont apparues et des travaux ont été réalisés.
Le locataire a saisi la commission départementale de conciliation pour une réunion le 12 mars 2025 à laquelle FONCIA ne s’est pas rendue.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande la condamnation de FONCIA à lui payer la somme de 884,90€.
Monsieur [B] mentionne que le logement a été impropre à sa destination pendant deux mois en raison d’une absence d’accès à l’eau courante.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 et Monsieur [B] a comparu. La SAS FONCIA ARMOR ayant signé l’accusé réception de sa convocation le 14 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025 pour permettre la production de pièces supplémentaires par le demandeur.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [N] [M] a comparu pour son fils et les demandes ont été maintenues.
FONCIA ARMOR n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire.
I. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Il est de principe que « L’obligation de mise en conformité du logement loué répond à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.,
En l’espèce, le contrat de bail produit n’est pas signé. Cependant, l’existence d’un état des lieux d’entrée et les échanges avec la société FONCIA durant l’été 2024 suffisent à déterminer l’existence d’un bail.
S’il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée du 6 juillet 2024 que FONCIA est mandataire de M. [U] [Z], propriétaire et qu’il est évoqué dans les échanges de mail l’existence d’un propriétaire, cela ne ressort pas du contrat de bail versé aux débats où FONCIA est expressément mentionnée comme bailleur dans l’identification des parties, sans référence à un mandat.
De plus, alors qu’elle a eu connaissance de la requête, FONCIA ne conteste pas être désignée comme bailleur et ne formule aucune observation sur ce point.
Il est donc considéré que FONCIA est titulaire des obligations de délivrance d’un logement décent.
L’absence de fourniture d’eau courante dans le logement caractérise un manquement à la délivrance d’un logement décent et rendant impropre l’usage du logement à sa destination.
Il est mentionné sur l’état des lieux d’entrée l’existence d’un dégât des eaux autour de la douche.
Dans son mail du 9 juillet 2024, Monsieur [C] [M] mentionnait l’existence de différents défauts de jointures, d’une fuite d’eau au niveau de l’arrivée dans les toilettes et qu’ils avaient coupé complètement l’arrivée d’eau dans les toilettes. Le motif exposé sur la requête ne concernant que l’absence d’eau, il convient d’étudier ce défaut dans le cadre des échanges entre les parties.
Le 12 juillet 2024, Madame [H] [Y], représentante de la Société FONCIA, mentionnait avoir missionné l’entreprise BG SERVICE pour les différents points, que cette entreprise était celle pour laquelle le devis de la fuite WC avait été validée.
Il est produit un mail de Monsieur [M] [N], dont la date d’expédition n’apparait pas mais qui mentionne la date du 23 septembre 2024 et qui précise que les travaux ont été finalisés ce jour, il sollicite un geste commercial.
Dans un mail en réponse, Madame [H] énoncait que le délai a été du fait de BG multiservice et non du leur, que le devis validé pour la fuite des WC avait été pris en compte par l’entreprise que courant aout alors qu’il avait été envoyé bien avant, que l’entreprise ne s’était rendue compte que le devis pour les divers travaux n’avait pas été fait, fin juillet, alors que la demande datait du 12 juillet, qu’il y avait eu un passage pour le devis le 6 aout. Madame [H] précise que dès réception du devis pour divers travaux, en défaut de réponse du propriétaire, le devis avait été validé moins d’une semaine après l’avoir transmis au propriétaire, de même pour le devis de mécanisme des WC qui avait été validé directement sans délai. Madame [H] précisait que le délai d’intervention de l’entreprise pouvait varier selon le planning, les matériaux à commander et les techniciens compétents sur un point particulier. Le bailleur concluait que la plupart des points venaient de l’entreprise BG MULTISERVICES et non de l’agence et qu’il ne serait pas donné suite à sa demande.
Dans son historique de situation produit, le demandeur précise qu’au 31 juillet, l’entreprise BG avait informé que le devis n’était pas fait et qu’un rendez-vous avait été pris pour le 6 aout, que le 19 aout, l’entreprise avait été contactée et qu’ils avaient énoncé avoir retrouvé un ordre de mission concernant la fuite datant de plusieurs mois, avant l’état des lieux d’entrée, qui n’avait pas été traitée. Le 3 septembre 2025, les travaux concernant la fuite d’eau étaient effectués.
Le 12 mars 2025, la commission départementale de conciliation mentionnait que le logement avait été impropre à sa destination pendant deux mois en raison de l’absence d’accès à l’eau courante, que les travaux permettant l’accès au logement avaient été effectués le 3 septembre 2024, que la commission estimait que la demande de remboursement était justifiée.
Il ressort de ces éléments que dès l’entrée dans le logement, la fuite d’eau était apparue et qu’il y a eu deux mois sans accès à l’eau courante, sans possibilité donc d’occuper le logement qui a causé un préjudice au locataire.
Le bailleur est tenu à une l’obligation légale de permettre l’occupation d’un logement décent et permettant l’habitation. La société FONCIA ne démontre pas avoir effectivement envoyé la sollicitation de réalisation de travaux dès l’état des lieux d’entrée, avoir rencontré un cas de force majeur ou l’opposition du locataire rendant impossible la réalisation des travaux dans le logement. S’il est évoqué dans le mail une absence d’intervention de la part d’une entreprise, le bailleur ne démontre pas en quoi il a été empêché de faire intervenir une autre entreprise pour la réalisation des travaux indispensable dans le logement. Le préjudice de jouissance pour le locataire sur cette période, qui n’a pas pu user du bien, est total.
Le préjudice de jouissance s’est étendu dès la signature du contrat de bail jusqu’à la réalisation des travaux de plomberie le 3 septembre 2024, soit 59 jours. (481,26/31x59= 915.94)
Le juge ne pouvant statuer ultra petita, il apparaît que la demande du locataire de voir condamner le bailleur au paiement de la somme de 884,90€ est fondée et FONCIA sera condamnée au paiement de cette somme.
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FONCIA, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société FONCIA ARMOR à payer à Monsieur [C]-LETRESOR [T] la somme de 884,90 euros ; (HUIT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES)
CONDAMNE la société FONCIA ARMOR aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 18 décembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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