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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[C] [B]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
copies et grosses délivrées
le
à Me TANCRE
à Me DELEVACQUE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01374 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXX6
Minute: 508 /2025
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B], demeurant 38 RUE SAINT PRY – 62400 BETHUNE
représenté par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 TERRASSE DE L’ARCHE – 92727 NANTERRE
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Jean-Francois LE POULIQUEN, 1er vice-président, siègeant en juge unique
Assisté de Luc SOUPART, cadre greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 07 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Décembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée le 18 avril 2023 ;
Vu les conclusions déposées par M. [C] [B] le 28 juin 2025 ;
Vu les conclusions déposées par la société Axa France IARD déposées le 29 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant devis daté du 25 octobre 2014, M. [C] [B] a confié à M. [J] [I] exerçant sous l’enseigne JVD constructions des travaux de démolition de murs en briques intérieur et façades avant, modification de façades sur poteaux béton et poutre, montage de murs en parpaings avec pose de plancher ourdi poutrelles portant sur l’immeuble situé 38 rue Saint Pry à Béthune au prix de 34 994,62€ HT soit 38 494,08€ TTC.
M. [J] [I] a émis des factures datées des 22 décembre 2014, 26 mai 2015 et 08 juin 2015 pour un montant total de 34 994,62€ HT soit 38 494,08€ TTC que M. [C] [B] indique avoir intégralement payées.
La société Axa France IARD était l’assureur de responsabilité civile décennale de M. [J] [I].
Suivant devis daté du 13 novembre 2014, M. [C] [B] a confié à la société Techni toit isolation des travaux de toiture et de pose d’un plancher au prix de 16 092€ HT soit 17 71,20€ TTC.
Se plaignant d’un affaissement du plancher réalisé par la société Techni toit isolation, M. [C] [B] a fait réaliser une expertise extrajudiciaire par le cabinet IXI, qui a établi un rapport daté du 16 août 2018, et un procès-verbal de constat d’huissier daté du 17 septembre 2018.
Par ordonnance du 27 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a fait ordonné une expertise à la demande de M. [C] [B] et au contradictoire de la société Techni toit isolation et de M. [J] [I].
La société Axa France IARD est intervenu volontairement aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport daté du 21 mars 2022.
Par acte signifié le 18 avril 2023, M. [C] [B] a fait assigner la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 juin 2025, il demande au tribunal de :
— juger M. [B] recevable et bien fondé ;
— juger M. [I] responsable des désordres affectant l’immeuble de M. [B], situé à Béthune (62400) 38 Rue Saint Pry ;
— juger l’assurance décennale de M. [I], exerçant sous l’enseigne JVD Constructions, mobilisable ;
— juger les garanties de la société Axa France mobilisables au titre de l’intégralité des dommages, des dommages matériels et immatériels ;
— en conséquence,
— débouter la société Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes .
— condamner la société Axa France IARD au paiement du coût des travaux de confortation provisoire, soit la somme de 1608,75 euros ;
— condamner la Axa France IARD à indemniser M. [B] au titre des travaux de réfection, soit la somme de 43 382, 06 euros ;
— condamner la Axa France IARD à indemniser M. [B] au titre du préjudice de jouissance subi, soit la somme de 600 euros par mois à compter de octobre 2018 jusqu’au jugement à intervenir ;
— condamner la Axa France IARD à indemniser M. [B] au titre du préjudice moral subi, soit la somme de 5000 euros ;
— condamner la société Axa France IARD au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 avril 2025, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
— à titre principal,
— juger infondée la procédure et les demandes formulées par M. [C] [B] à l’encontre de la compagnie d’assurances Axa ;
— débouter purement et simplement M. [C] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [C] [B] à payer à la société Axa France IARD une somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [B] en tous les frais et dépens ;
— à titre subsidiaire,
— juger exorbitantes les prétentions formulées par M. [C] [B] au titre du coût des travaux de réfection des désordres et malfaçons ;
— les réduire en de notables proportions ;
— juger que, du fait de la résiliation de la police d’assurances, les garanties de la police d’assurances AXA ne sont pas mobilisables au titre des préjudices immatériels ;
— à supposer que le tribunal de céans entre en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie d’assurances AXA au titre du préjudice de jouissance, réduire en de notables proportions les prétentions formulées par M. [B] ;
— juger que les garanties de la police d’assurances souscrite auprès de la compagnie d’assurances AXA ne sont pas mobilisables concernant le préjudice moral invoqué ;
— en toute hypothèse, débouter purement et simplement M. [C] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre du préjudice moral allégué ;
— condamner M. [C] [B] en tous les frais et dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la responsabilité décennale de M. [I]
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il résulte du rapport du cabinet IXI, du procès-verbal de constat d’huissier et du rapport d’expertise judiciaire qu’un désordre d’affaissement de plancher haut du premier étage affecte l’immeuble situé 38 rue Saint Pry a Béthune.
Selon l’expert judiciaire, la visite des lieux a permis de constater la présence de deux poutres de bois simplement juxtaposées et séparées par un vide voisin de deux centimètres.
Les extrémités de ces deux poutres sont encastrées dans la maçonnerie des deux murs mitoyens.
Ces deux poutres de section 7,5x23 cm2 supportent chacune en leur partie médiane l’extrémité de deux poutres en chêne dont les autres extrémités pour l’une est encastrée dans la façade avant et pour l’autre est encastrée dans la façade arrière.
L’ancienne poutre en chêne dont l’une des extrémités est encastrée dans la façade avant est plus courte que celle encastrée dans la façade arrière.
En conséquence, la déformation des deux nouvelles poutres en bois n’est pas la même, compte tenu de la différence de plancher supportée par les anciennes poutres en chêne. »
Selon l’expert, « les fortes charges à reprendre en parties médiane de ces deux nouvelles poutres imposaient la mise en oeuvre d’une poutre métallique type IPE dont la déformation sous charges permanente est très faible compte tenu de son fort module d’élasticité par rapport à celui du bois. ».
La société Axa France IARD fait valoir qu’il n’est pas établi que le désordre soit imputable aux travaux réalisés par M. [I] au motif qu’il n’est pas établi que les deux poutres de section 7,5x23 cm2 ont été posées par M. [I].
Ni le devis ni les factures établies par M. [I] ne font mentions des deux poutres.
Il convient cependant de constater que les poutres en chêne désormais supportées par les deux poutres de section 7,5x23 cm2 étaient antérieurement supportées par les murs intérieurs démolis par M. [I] dans le cadre de ses travaux. Il résulte des photographies produites aux débats par M. [C] [B] que ces poutres ont été soutenues par des étais pendant et après les travaux de démolition de M. [I].
Outre la démolition des murs intérieurs, M. [I] était chargé du lot de maçonnerie et notamment de modification des façades sur poteaux béton et poutre, montage de murs en parpaings creux avec pose de plancher ourdi poutrelles.
Il avait donc la responsabilité des travaux nécessaires à assurer la solidité de l’ouvrage après la démolition des murs intérieurs.
Il en résulte que les poutres ont nécessairement été posées par M. [I].
L’expert judiciaire retient que la faiblesse structurelle des deux nouvelles poutres compromet dans l’immédiat la solidité du plancher et le rend impropre à sa destination.
La responsabilité décennale de M. [I] et la garantie de la société Axa France IARD en qualité d’assureur de responsabilité décennale sont engagées.
II) Sur la réparation des désordres
Des travaux de confortement, préconisés par l’expert ont été réalisés aux frais de M. [B].
La société Axa France IARD sera condamné à payer à M. [C] [B] la somme de 1608,75€ à ce titre.
Selon l’expert, le travaux de reprise des désordres résident dans :
— étaiement depuis la dalle du rez-de-chaussée des planchers affaissés
— remise à niveau des anciennes poutres en chêne à l’aide de vérins
Cette méthode permettra la remise en place du bas des cloisons et du plancher supérieur
— fourniture et pose d’un profilé métallique type IPE supporté par des poteaux béton à créer dans les deux murs pignons, afin de répartir au mieux les charges induites sans créer des concentrations de contraintes.
L’expert estime le coût des travaux de reprise à la somme de 14 370€ HT soit 15 807€ TTC suivant devis de la société STB daté du 21 janvier 2022.
L’expert a écarté les devis produits par M. [C] [B] au motif que les travaux envisagés par STB précisent le redressement du plancher et la reprise des embellissements et que les deux devis produits sont de nature à enrichir sans raisons techniques l’immeuble objet du litige.
Aux termes de son rapport d’expertise l’expert a mentionné : « en annexes 3 à 7 nous décrivons toutes les conséquences de la forte déformation au niveau du plancher de cet étage supérieur où sont implantés des cloisons, un cumulus, un bac de douche et une machine à laver. Au niveau du cloisonnement les doublages en plaques de plâtre se sont désolidarisés du plancher. Le bac de douche est devenu fuyard en périphérie suite à la rupture des joints d’étanchéité. »
Si le devis produit par la société STB prévoit la reprise du placo il mentionne : zone à reprendre : plafonds, coffre de la poutre, ouverture des contre poteaux. En conséquence les travaux de reprise du placo ne portent que sur les zones affectées par les travaux de la société STB au premier étage. Ils ne prévoient aucuns travaux de reprise du placo du deuxième étage alors même que l’expert a constaté que les doublages en plaques de plâtre se sont désolidarisés du plancher. De plus, les plafonds du 1er étage sont actuellement équipés de spots dont il n’est fait aucune mention dans le devis de la société STB. De la même manière, le devis de la société STB ne prévoit pas la dépose des éléments implantés sur le plancher du deuxième étage alors même que selon le devis STB, le plancher devra faire l’objet d’un vérinage pour redonner aux deux poutres en bois leur horizontalité.
Au regard de ces éléments le devis de la société STB apparaît insuffisant à réparer l’intégralité des désordres. Le coût des travaux de reprise des désordres peut être évalué à la somme de 43 382,06€ conformément au devis de la société MCE produit aux débats par M. [C] [B].
La société Axa France IARD sera condamnée au paiement de cette somme.
III) Sur le préjudice immatériel
Aux termes des conditions générales et particulières produites aux débats, la société Axa France IARD garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels.
— subis soit par le maitre de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant,
— et résultant directement d’un dommage garanti en application des articles 2.8 [responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire], 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 ou 2.14. »
La société Axa France IARD oppose la résiliation du contrat d’assurance le 1er juillet 2015.
Les conditions générales du contrat d’assurance mentionnent en leur article 3.2.1 : « [Les garanties civile après réception connexes à décennale] sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances.
La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que le première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres […]
Toutefois, l’assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment ou l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été ressouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
En l’espèce le fait dommageable est intervenu avant la résiliation du contrat d’assurance et la première réclamation a été adressée à l’assuré entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent à sa date de résiliation.
Il n’est pas justifié que M. [I] a ressouscrit la garantie sur une base réclamation. Le fait que l’intéressé ait demandé un relevé de sinistralité au moment de la demande de résiliation ne suffit pas à l’établir.
L’expert judiciaire a retenu que M. [C] [B] ne pouvait pas utiliser la pièce séjour et le deuxième étage correctement. Il a proposé d’évaluer le trouble de jouissance à la somme de 100€ par mois.
M. [C] [B] produit un avis de valeur de 740 à 760€ par mois daté du 09 mars 2022. Il indique avoir abandonné le logement par peur de l’effondrement.
Le plancher de l’étage a fait l’objet de travaux de confortement au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire n’a pas retenu d’impossibilité d’occuper le logement. De plus, le logement apparaissait occupé à la date des opérations d’expertise.
Il n’est en conséquence pas justifié d’une impossibilité d’occupation totale du logement. En revanche, la jouissance du logement est altérée de manière assez importante.
Le trouble de jouissance subi par M. [C] [B] sera évalué à la somme de 200€ par mois d’octobre 2018 à la présente décision soit la somme totale de 17 265€.
La société Axa France IARD sera condamnée au paiement de cette somme.
M. [C] [B] a subi un préjudice moral causé par le sinistre affectant son logement et la procédure judiciaire qu’il a été contraint de mettre en oeuvre pour obtenir indemnisation.
La société Axa France IARD sera condamnée à payer à M. [C] [B] la somme de 1500€ en indemnisation de son préjudice moral.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, la société Axa France IARD sera condamnée aux dépens outre les frais d’expertise judiciaire et à payer à M. [C] [B] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
— CONDAMNE la société Axa France IARD a payer à M. [C] [B] :
— la somme de 1608,75€ au titre des travaux de confortement ;
— la somme de 43 382,06€ au titre des travaux de reprise des désordres ;
— la somme de 17 265€ au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
— la somme de 1500€ au titre de l’indemnisation du préjudice moral ;
— CONDAMNE la société Axa France IARD aux dépens outre les frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à M. [C] [B] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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