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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 5 mai 2026, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00023
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 05 Mai 2026
N° RG 25/01637 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6DS
DEMANDERESSE
S.C.I. RAMPONNET-CHAPELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Mars 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Mai 2026.
Par acte délivré le 4 août 2025, la SCI RAMPONNET-CHAPELLE a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY monsieur [Z] [M] à la suite de la saisie-attribution pratiquée à la demande de ce dernier sur son compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et qui lui a été dénoncée le 2 juillet 2025.
Appelée initialement à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois; elle a finalement été retenue à l’audience du 3 mars 2026, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
A cette audience, la SCI RAMPONNET-CHAPELLE a soutenu ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 mars 2026 et a formulé les demandes suivantes :
“
IN LIMINE LITIS :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’ordonnance qui sera rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’ANNECY, dans l’affaire enrôlée sous le N°25/00579
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER la compensation des sommes dues dans les titres exécutoires détenus par la SCI RAMPONNET CHAPELLE et Monsieur [Z] [M]
JUGER que la saisie-attribution effectuée en date du 27 juin 2025 sur le compte bancaire de la SCI RAMPONNET-CHAPELLE ouvert dans les livres CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sis à [Adresse 3] LE VIEUX [Adresse 4]., en vertu d’un acte notarié de réduction de capital de la Société civile RAMPONNET-CHAPELLE et attribution à Monsieur [Z] [M] reçu par Maître [N] [S], Notaire à [Localité 1] en date du 3/05/2024, n’est pas justifiée et est abusive
JUGER que la saisie-attribution sur loyers effectuée en date du 16 juillet 2025 entre les mains de la SAS PALACE DE MENTHON prise en son établissement secondaire, sis à [Adresse 5], en vertu d’un acte notarié de réduction de capital de la Société civile RAMPONNET-CHAPELLE et attribution à Monsieur [Z] [M] reçu par Maître [N] [S], Notaire à [Localité 1] en date du 3/05/2024, n’est pas justifiée et est abusive
ORDONNER la mainlevée des saisies attributions et DIRE que Monsieur [Z] [M] supportera tous les frais inhérents à celles-ci dont les frais de mainlevée de la mesure ainsi que les frais bancaires facturés par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et au besoin l’y
CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à payer à la SCI RAMPONNET CHAPELLE la somme de 63 046,18 €
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la compensation des sommes pour lesquelles les parties se reconnaissent débitrices
DONNER ACTE à la SCI RAMPONNET CHAPELLE qu’elle se reconnait être redevable à l’égard de Monsieur [Z] [M] de la somme de 20.504,82 €
JUGER que cette somme sera prélevée sur les sommes objets des saisies-attributions.
ORDONNER la mainlevée des saisies pour le surplus.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à verser à la SCI RAMPONNET CHAPELLE à titre de dommages et intérêts la somme de 128.451,20 €.
CONDAMNER Monsieur [Z] [M] à verser la somme de 3.000 € à la SCI RAMPONNET-CHAPELLE au titre de l’article 700 du [Etablissement 1] de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.”
En réplique, monsieur [Z] [M] a soutenu ses conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronqiue le 2 février 2026 et a formulé les demandes suivantes:
“
Vu l’article L.111-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 117 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles, 1347, 1347-1 et 1348 du Code Civil,
— JUGER infondée l’exception de compensation de la SCI RAMPONNET CHAPELLE
— JUGER régulière et non abusive la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SCI RAMPONNET CHAPELLE
— JUGER régulière et non abusive la saisie-attribution sur loyers entre les mains de la SAS LE PALACE DE MENTHON
— DÉBOUTER la SCI RAMPONNET CHAPELLE de ses demandes indemnitaires
— CONDAMNER la SCI RAMPONNET CHAPELLE à payer à monsieur [Z] [M] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”
Les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends que «Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans le délai qu’il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur».
L’affaire dont la juridiction est saisie présente éminemment des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
En effet, le litige qui oppose certes la SCI RAMPONNET-CHAPELLE, mais en réalité la soeur du défendeur et monsieur [M], est connexe aux opérations de partage d’un bien dans lequel ils avaient des droits identiques et porte sur la charge de la fiscalité qui résulte de ce partage pour chacun d’eux.
En conséquence injonction leur sera donnée de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation ou indiquer qu’elles refusent.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un traitement prioritaire pour homologuer l’accord ou, à défaut d’accord, pour que le tribunal statue au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
DONNE INJONCTION aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision le médiateur désigné par l’association :
JURI-MEDIATION
[Adresse 6]
[Localité 2]
06 84 17 88 62
jurimediation@gcourrier électronique.com
dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la Cour d’appel de Chambéry ;
DONNE MISSION au médiateur, ainsi désigné, d’expliquer gratuitement aux parties le principe, l’objectif et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d’un mois qui suit la rencontre avec le médiateur;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
1°) DIT que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera au juge de l’exécution, sans délai, l’impossibilité qu’il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement ; dans ce cas, l’affaire reprendra son cours ;
2°) DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord au juge de l’exécution, aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que les parties devront verser une provision de 1 776 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation) entre les mains du médiateur dans le délai d'1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance, 888 euros à la charge de la demanderesse et 888 euros à la charge de la défenderesse ;
DIT que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée ;
DIT qu’il appartient au médiateur d’informer le juge de l’exécution sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains ;
DIT que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 5 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par le juge de l’exécution, à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois ;
DIT que le juge de l’exécution, s’il estime que la répartition par parts égales de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est inéquitable, peut répartir autrement la charge de cette provision entre les parties ;
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18) ;
DIT que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties;
DIT que le médiateur informera le juge de l’exécution de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge de l’exécution que les parties sont parvenues ou non à un accord ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné et par le RPVA aux Conseils des parties, par le greffe, et DIT que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur les demandes parties jusqu’à la fin de la médiation et qu’à l’issue, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties.
RÉSERVE les dépens.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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