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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 14 janv. 2026, n° 23/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 23/02913 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MBGP
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [N] [X] épouse [S]
Monsieur [J] [S]
C/
Monsieur [M] [Z]
S.A.R.L. BERLINEO
DEMANDEURS
Madame [N] [X] épouse [S]
née le 06 Novembre 1982 à LUANDA (ANGOLA)
demeurant 15 rue Jacques Cartier
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Monsieur [J] [S]
né le 21 Mai 1964 à CAYENNE
demeurant 15 rue Jacques Cartier
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
représentés par Maître Sophie BARON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 131, substituée par Maître Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [Z]
né le 12 Avril 1992 à LE HAVRE, demeurant 28 rue des Violettes – 76350 OISSEL
ayant constitué avocat auprès de Maître Lisa LENGLET, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 51
S.A.R.L. BERLINEO, dont le siège social est sis 30 rue Gaston Contremoulins – 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
représentée par Maître Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 57, substituée par Maître Marion DODEUR, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 03 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2026
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [S] a acquis un véhicule RENAULT CAPTUR le 1er août 2018 auprès de la société BERLINEO pour un prix de 12 990 euros.
Le 27 août 2018, les services de police ont interpellé Mme [N] [G] [B] épouse [S] au volant du véhicule.
Estimant que le véhicule avait fait l’objet d’une déclaration de vol et qu’il avait été saisi par les services de police, par acte du 20 juillet 2023, Mme [N] [G] [B] et M. [J] [S] ont fait assigner la société BERLINEO devant ce tribunal afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2023, la société BERLINEO a mis en cause M. [M] [Z] estimant avoir elle-même acquis le véhicule auprès de M. [M] [Z].
Ces différentes affaires ont fait l’objet d’une jonction.
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Mme [N] [X] et M. [J] [S] demandent au tribunal de :
« • Condamner la société BERLINEO à rembourser à Monsieur [S] et Madame [S] le prix payé pour l’acquisition du véhicule soit la somme de 12.990 € dont ils ont été évincés, ce sur le fondement des articles 1626 et 1630 du code civil
• Condamner la société BERLINEO à payer à Madame [S] et Monsieur [S] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi.
• Condamner la société BERLINEO à payer à Monsieur [S] et Madame [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
• Condamner la société BERLINEO aux entiers dépens de l’instance. »
***
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société BERLINEO demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que les conditions d’application de la garantie d’éviction ne sont pas remplies ;
— DÉBOUTER les époux [S] de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER Monsieur [M] [U] à garantir la société BERLINEO de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées au titre de son action récursoire contre son propre vendeur ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DÉBOUTER les époux [S] de ses demandes au titre de leur demande de 10 000 € au titre du préjudice moral, de leur demande d’article 700
— CONDAMNER les époux [S] ou à défaut toute partie succombante à verser à la société BERLINEO la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; »
***
Régulièrement cité à personne, M. [M] [Z] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’ordonnance de clôture a pris effet le 20 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1626 du code civil : « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats une plainte de Mme [G] [B] du 5 septembre 2018 aux termes de laquelle elle indique avoir été « contrôler et interpellé par la Police, car d’après eux le véhicule était déclaré volé ». Ils versent encore aux débats un courrier du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen du 12 janvier 2021 selon lequel la procédure serait en cours de traitement au commissariat de police d’Elancourt. Ce courrier ne fait toutefois aucune mention d’un véhicule saisi. Aucun autre échange ultérieur permettant d’établir les suites données à la procédure n’a été communiqué.
Dès lors, cette seule plainte datant de plus de 7 ans et qui ne fait que relayer les déclarations de Mme [G] [B], ne permet pas de démontrer d’une part que le véhicule qui avait été acheté par M. [J] [S] était un véhicule effectivement volé et d’autre part que ce véhicule fait encore l’objet d’une mesure de saisie par les services de police.
En conséquence, toutes les demandes de Mme [N] [G] [B] et M. [J] [S] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [G] [B] et M. [J] [S], qui succombe in fine, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de rejeter toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE toutes les demandes de Mme [N] [G] [B] et M. [J] [S] ;
CONDAMNE Mme [N] [G] [B] et M. [J] [S] aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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