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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[S] [P]
MACIF
c/
[M] [N]
copies et grosses délivrées
le
à Me CHROSCIK (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/02086 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQGE
Minute: 160 /2026
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSES
Madame [S] [P], demeurant 13 rue de moscou – 62640 MONTIGNY-EN-GOHELLE
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau D’ARRAS,
Société MACIF, dont le siège social est sis 1 Rue Jacques Vandier – 79000 NIORT
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N] né le 03 Novembre 1961 à LENS,
demeurant 18 Pavillon Dalloz Rue Gustave Courbet – 62300 LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 27 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 22 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [P] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, située à Montigny en Gohelle, assurée auprès de la MACIF.
Le 24 avril 2021, son immeuble a été endommagé par incendie.
Par rapport d’expertise du 24 avril 2021, diligenté par la MACIF, assureur de Madame [S] [P], il a été mis en évidence que le feu avait pris naissance dans un véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé AZ-114-NC, stationné sur la voie publique. Les dommages ont été évalués à 20 551,39 euros.
Par application de son contrat d’assurance, la MACIF lui a versé le 6 août 2021 une indemnité de 14 432,39 euros.
Par courrier en date du 11 octobre 2021, la MACIF a vainement mis en demeure Monsieur [M] [N], propriétaire présumé du véhicule, de rembourser la somme de 20 551,39 euros et de communiquer les coordonnées de l’assureur du véhicule où l’incendie a pris naissance.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 14 mai 2025, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [S] [P] et la MACIF ont assigné Monsieur [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 1er octobre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leur assignation, Madame [S] [P] et la MACIF demandent au tribunal de :
Condamner Monsieur [M] [N] à indemniser la MACIF à hauteur de la somme de 14 532,39 euros ;Condamner Monsieur [M] [N] à régler à Madame [S] [R] la somme de 6 019 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;Condamner Monsieur [M] [N] au règlement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;Condamner Monsieur [M] [N] au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Monsieur [M] [N] a été cité a étude. Il n’a pas comparu et n’a pu faire valoir ses observations en défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice
Sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation
En vertu de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du premier chapitre de cette loi s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Cet article pose le principe de nécessité d’existence d’un accident de la circulation pour ouvrir le droit à indemnisation.
Au sens de ce texte, il n’y a pas d’accident de la circulation lorsqu’aucun des éléments liés à la fonction de déplacement du véhicule n’est à l’origine de l’accident (Civ. 2ème, 7 juillet 2022, n°21-10.945).
En l’espèce, si l’expertise amiable indique que le feu a pris naissance dans le véhicule de marque Renault stationné sur la voie publique, l’expert n’a pas été en mesure de déterminer la cause du départ de feu. Il n’est ainsi pas démontré que le feu soit dû à un élément lié à la fonction de déplacement du véhicule. Ainsi, le départ de feu ne peut être qualifié d’accident de la circulation.
Dès lors, la demande d’indemnisation ne peut aboutir sur ce fondement.
Sur le fondement de l’article 1242 du code civil
En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
En l’espèce, pour démontrer l’appartenance du véhicule à Monsieur [M] [N], les demanderesses produisent un bon de commande en date du 10 octobre 2018, aux termes duquel il aurait acquis le véhicule auprès de la société Pro Occas. Or, l’accusé d’enregistrement de déclaration de cession du véhicule présente, sous la date déclarée de vente, des traces de modification. Il n’est ainsi pas certain que la date renseignée, à savoir le 10 octobre 2018, soit la date réellement déclarée. En outre, la date de déclaration est le 12 mai 2021, soit quinze jours après l’incendie dont a été victime Madame [S] [P]. Dans ces conditions, le caractère probant de cette déclaration de cession du véhicule est réduit et il n’est pas rapporté de preuve certaine que le véhicule appartienne à Monsieur [M] [N].
En outre, il n’est pas démontré par les demanderesses la faute de Monsieur [M] [N] ayant causé l’incendie. Il n’est pas démontré que la faute qu’elles invoquent, à savoir le fait de ne pas avoir procédé à la destruction du véhicule alors que celui-ci avait été vendu pour destruction, soit la cause du départ de feu, dont la provenance demeure inconnue.
Dès lors, Monsieur [M] [N] ne peut être tenu responsable des dommages causés par l’incendie vis-à-vis des tiers.
En conséquence, Madame [S] [P] et la MACIF seront déboutées de leurs demandes d’indemnisation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [P] et la MACIF sont perdantes au procès.
En conséquence, Madame [S] [P] et la MACIF seront condamnées aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [S] [P] et la MACIF sont condamnées aux dépens et seront par conséquent déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour laquelle il n’est par ailleurs pas précisé de bénéficiaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [S] [P] et la MACIF de leurs demandes d’indemnisation ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] et la MACIF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [P] et la MACIF aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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