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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 4 févr. 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AMELIORATION ET CONSEIL DES BATIMENTS DE FRANCE, S.C.I. 2SJM c/ S.A.S. ACTIF TP |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00039
ORDONNANCE DU:
04 Février 2026
ROLE:
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3MO
[A], [M] [U], [I], [J], [R] [P], S.A.R.L. AMELIORATION ET CONSEIL DES BATIMENTS DE FRANCE, S.C.I. 2SJM
C/
S.A.S. ACTIF TP, S.E.L.A.S. MJS PARTNERS liquidateur judiciaire de la société ACTIF TP, prise en la personne de Maître [Z] [F]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SANSON
Copie(s) délivrée(s)
à Me SANSON
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, quatre Février deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffière principale, tenant l’audience des référés, et en présence lors des débats de [X] [T], Greffière stagiaire.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Madame [A], [M] [U]
née le 18 Janvier 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, , substitué par Mme Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [I], [J], [R] [P]
né le 24 Décembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Mme Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A.R.L. AMELIORATION ET CONSEIL DES BATIMENTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Mme Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.C.I. 2SJM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Mme Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, Me Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSES
S.A.S. ACTIF TP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS liquidateur judiciaire de la société ACTIF TP, prise en la personne de Maître [Z] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 14 Janvier 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 juin 2023 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00392), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [W] [U], à la demande de Mme [A] [U], M. [I] [P], la SARL amélioration et conseil des bâtiments de France et la SCI 2SJM et au contradictoire de la SASU Actif TP et de la SAS Etablissement Fernagut.
Mme [A] [U], M. [I] [P], la SARL Amélioration et conseil des bâtiments de France (ci-dessous la société ACBF) et la SCI 2SJM exposent que par jugement du 27 août 2025, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Actif TP, de sorte qu’ils ont intérêt à solliciter l’extension de la mission d’expertise à l’égard du liquidateur judiciaire désigné. Ils précisent avoir procédé à la déclaration de leur créance auprès du liquidateur judiciaire. Ils indiquent que par note aux parties n°3, l’expert a donné son accord pour demander au juge une ordonnance commune.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 décembre 2025, Mme [A] [U], M. [I] [P], la SARL ACBF et la SCI 2SJM ont fait assigner la SAS Actif TP et la SELAS MJS partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actif TP aux fins de déclarer Mme [U], M. [P], la société ACBF et la SCI 2SJM recevables et bien fondés en leur demande d’ordonnance commune à l’égard de la société MJS partners outre de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle la SAS Actif TP, assignée à personne, ne comparait pas.
La SELAS MJS partners, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Actif TP, pris en la personne de Me [F] [Z], assignée à personne ne comparait pas à l’audience. Elle a fait parvenir un courrier au greffe du tribunal judiciaire de Béthune le 16 décembre 2025 aux termes duquel elle a précisé s’en remettre à justice.
La présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, il résulte du jugement du 27 août 2025 du tribunal de commerce d’Arras qu’une liquidation judiciaire a été prononcée à l’égard de la SAS Actif TP, société au contradictoire de laquelle une expertise judiciaire avait été confiée à M. [W] [U] par ordonnance en date du 14 juin 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune.
Aussi, la demande d’extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à la SELAS MJS partners, prise en la personne de Me [F] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Actif TP, de participer aux réunions d’expertise.
Au surplus, bien que l’accord de l’expert pour étendre l’expertise à d’autres parties ne soit pas nécessaire, ce dernier a indiqué dans sa note en expertise acoustique n°3 qu’il « donne son accord pour demander au juge des référés une ordonnance commune, afin d’engager aussi la responsabilité de la société MJS PARTNERS (liquidateur judiciaire) ».
Il convient par conséquence d’étendre la mission de l’expert à l’égard de la SELAS MJS partners dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.
Mme [A] [U], M. [I] [P], la SARL ACBF et la SCI 2SJM seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [W] [U] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 14 juin 2023, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 22/00392, à la SELAS MJS partners, pris en la personne de Me [F] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Actif TP ;
DIT que l’expert mettra la SELAS MJS partners, pris en la personne de Me [F] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Actif TP en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
CONDAMNE à titre provisionnel Mme [A] [U], M. [I] [P], la SARL Amélioration et conseil des bâtiments de France et la SCI 2SJM aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Ainsi jugé et prononcé le 4 février 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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