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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00918 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAAE (Code nature d’affaire : 5AA/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me ROBERT
Copie délivrée le
à Préfet
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LOGE GBM, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
Madame [E] [H]
née le 15 Avril 1992 à , demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 27 septembre 2022, la SAEM LOGE.GBM a donné à bail à Mme [E] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 476,32 euros, provisions sur charges incluses.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] selon exploit du 18 mars 2025, en sollicitant les mesures suivantes:
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de la locataire ;
— condamner Mme [E] [H] à lui payer l’arriéré locatif, soit la somme de 4 918,23 euros, sous réserve de l’actualisation lors de l’audience, avec les intérêts à compter du jugement ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer, soit la somme de 520,63 euros, avec indexation selon la clause prévue au contrat ;
— et enfin la condamner aux dépens.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, la SAEM LOGE.GBM, représentée par son conseil, actualise l’arriéré locatif à la somme de 6 641,30 euros et reprend pour le reste les termes de son assignation.
Mme [E] [H], dont l’assignation a été remise à étude, ne comparaît pas. La présente décision sera donc réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Aucun diagnostic social et financier n’a pu être établi avant l’audience, la locataire ne s’étant pas présentée aux rendez-vous du travailleur social.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 8] le 19 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CAF de la situation d’impayés le 10 avril 2024, ce dont l’organisme a accusé réception le 7 mai 2024, plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
Le décompte actualisé fait état d’un solde de 6 641,30 euros au 5 juin 2025, dont il convient de déduire les frais de procédure, lesquels relèvent des dépens.
Mme [E] [H] sera donc condamnée à payer à la société bailleresse la somme de 6 211,44 euros, avec les intérêts au taux légal à compter présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION
Il ressort de l’article 7 a) de la loi précitée du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil que le locataire doit payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement aux obligations contractuelles est susceptible d’emporter la résiliation judiciaire du bail, en vertu des articles 1217 et suivants du code civil.
En l’espèce, il ressort du décompte précité que le dernier paiement effectué par la locataire remonte au 5 avril 2024, il y a plus d’un an.
Il s’agit là d’une situation d’impayés d’une gravité suffisante pour emporter la résiliation du bail à compter de l’assignation.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [H] et de tous les occupants de son chef.
Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [E] [H] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera d’un montant égal aux loyers et provisions sur charges, soit à la somme de 520,63 euros.
Elle sera indexée sur la clause prévue au contrat de bail.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens. Ces derniers comprendront le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à compter de 18 mars 2025, la résiliation judiciaire du bail consenti à effet au 27 septembre 2022 par la SAEM LOGE.GBM à Mme [E] [H] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [E] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [E] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAEM LOGE.GBM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [E] [H] à verser à la SAEM LOGE.GBM une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 520,63 euros à compter du 18 mars 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera indexée selon la clause prévue au contrat de bail ;
CONDAMNE Mme [E] [H] à verser à la SAEM LOGE.GBM la somme de 6 211,44 euros (décompte arrêté au 5 juin 2025, indemnité d’occupation du mois de mai 2025 incluse), et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [E] [H] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
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