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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 01/07/2025
N° RG 24/00209 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP3B
MINUTE N° 25/104
[Y] [M]
c./
[11]
Copies :
Dossier
[Y] [M]
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant,
DEMANDEUR
A :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme RABET-TILLET Stéphanie, Assesseur représentant des employeurs,
GOYOT Anthony, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Monsieur [Y] [M] et avoir autorisé la [11] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 06.05.2025 , les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01.07.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16.05.2023, Monsieur [Y] [M], né le 01/01/1974, a formé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 20.09.2023.
Par décision initiale du 03.10.2023, la [5] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50 %.
Le 25.10.2023, Monsieur [Y] [M] a saisi la [5] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Par courrier du 20.02.2024, la [11] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 22.03.2024, Monsieur [Y] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision administrative.
Le 24.10.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [B] [V].
Le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, « les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et permettaient à l’intéressé d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle pour une durée inférieure à mi-temps ».
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025, renvoyée à celle du 06.05.2025 en raison de la non comparution sans motif du requérant.
A l’audience, Monsieur [Y] [M], comparant en personne, suite à une convocation en LRAR, maintient son recours et demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
Il fait valoir qu’il souffre des lombaires et des pieds. Il a du mal à marcher, à bouger, et ne peut pas accompagner ses enfants à l’école. Il explique que l’AAH lui a été refusée par la [10] plusieurs mois après sa demande initiale ; il a ainsi été conseillé et aidé pour l’exercice du présent recours contentieux. Il explique avoir débuté une formation avec cap emploi, qu’il a dû quitter au bout d'1h30 en raison de ses douleurs. Il affirme qu’il voudrait travailler mais que cela lui est trop difficile. Monsieur [Y] [M] dit percevoir une pension d’invalidité de 736 € par mois depuis la cessation de toute activité professionnelle en 2020.
En défense, la [11], dispensée de comparution, a communiqué ses conclusions le 14.02.2025.
Il est demandé au tribunal de rejeter la demande du requérant comme non fondée et de dire que la [10] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10] fait valoir qu’au moment de l’évaluation, Monsieur [Y] [M] ne remplissait pas les critères règlementaires ouvrant droit à l’AAH.
Il vit alors en couple dans un logement indépendant, est sans emploi depuis 2019, et perçoit une pension d’invalidité de 1ere catégorie depuis le 29.03.2022.
Au vu de ses éléments médicaux, il présente une lombalgie chronique associée à une maladie interne qui n’entraine pas de perte d’autonomie.
Il est autonome pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels il est coté en A voire en B, seules la réalisation des courses, les tâches ménagères et les démarches administratives sont cotées en C conformément au certificat médical du 24 mars 2023 joint à l’appui de sa demande. Son périmètre de marche est certes limité, mais il n’utilise ni aide technique ni aide humaine.
Dans le cadre de son recours administratif, Monsieur [Y] [M] a communiqué de nouveaux éléments médicaux, informant de sa récente hospitalisation et d’une opération en décembre 2023. Les résultats démontrent une bonne récupération progressive. La carte de mobilité inclusion mention priorité lui a été accordée à l’issue du [12] pour une période courte car son état de santé devrait s’améliorer.
Pour la [5], cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’affaire est mise en délibéré au 01.07.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale (CSS), le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière,
— à un avantage de vieillesse (à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées)
— ou d’invalidité (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne)
— ou à une rente d’accident du travail (à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne),
d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du CSS, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L821-2 du CSS, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre [80 %] (…), est supérieur ou égal à [50 %] (…), et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R146-28 du CSS, l’équipe pluridisciplinaire [de la [8]] détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (…).
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50 % a été attribué à Monsieur [Y] [M] par la [5].
Après avoir listé l’ensemble des rapports médicaux qu’il a consultés, rappelé le contenu du certificat médical à l’appui de la demande d’AAH, et recueilli les doléances du patient au jour de l’examen, le médecin désigné par le tribunal, qui n’indique pas s’il a ou non réalisé un examen clinique, a conclu quant à lui à un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 %.
Toutefois, Monsieur [Y] [M] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le taux évalué par la [5], et le rapport de consultation médicale n’apporte pas non plus d’éléments en faveur d’une erreur d’appréciation du médecin-conseil. La conclusion du rapport médico-légal est conforme aux doléances du requérant, sans aucune explication sur les pathologies pouvant justifier un taux d’incapacité supérieur à 50 %, ni les causes d’une réduction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Il sera donc retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, l’étude de la question de la [14] devenant de ce fait superfétatoire.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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