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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 4 juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 04 Juillet 2025 – N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJAC Page sur
Ordonnance du :
04 Juillet 2025
N°Minute : 25/00281
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
S.A.S.U. SHOES GOES ON, [T] [F]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Socrate-pierre TACITA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3èmeCHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Juillet 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJAC
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [V], de nationalité Française, demeurant 3 Morne Ninine – La Marina – 97110 POINTE-A-PITRE, prise en la personne de son représentant légal , [T] [F]
Représentée par Me Sandrine FANDO-MONTOUT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
1- S.A.S.U. SHOES GOES ON, Société par actions simplifiées à associé unique , immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 844 799 403 dont le siège social est sis 91 rue Nozières – 97110 POINTE-A-PITRE,
2- Monsieur [T] [F], de nationalité Française, demeurant 91 Rue Nozières – 97110 POINTE-A-PITRE
Représentés par Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 30 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 04 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 04 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 mai 2018, Madame [C] [V] a donné à bail à usage commercial au profit de Monsieur [F] [T] un immeuble sis 91, rue Nozières POINTE-A-PITRE (97110), pour une durée minimale de neuf années ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 27 813.52 euros au titre des loyers et charges impayés, pour la période de juin 2020 à janvier 2024 (mois de janvier inclus), visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Madame [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société SHOES GOES ON et Monsieur [F] aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence,
— PRONONCER la résiliation du bail commercial signé entre Madame [C] [V] et la SASU SHOES GOES ON en date du 05 mai 2018 ;
— CONDAMNER in solidum la SASU SHOES GOES ON et Monsieur [T] [F] à verser à Madame [C] [V] la somme de 44 698,41 € au titre des loyers impayés;
— ORDONNER l’expulsion de la SASU SHOES GOES ON ainsi que de tout occupant de son chef ; avec au besoin le concours de la force publique qui pourra intervenir à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, imparti par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et conformément aux articles L.433-1 et suivants de cette même loi s’agissant de ses biens, suivants formes prescrites par les articles R. 411 et suivants quant aux personnes et R. 433-1 et suivants quant aux biens ;
— CONDAMNER in solidum la SASU SHOES GOES ON et Monsieur [T] [F] à verser à Madame [C] [V] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux équivalente à deux termes de loyers ; à compter de la décision à intervenir, et jusqu’à la libération complète et effective des lieux;
— CONDAMNER in solidum la SASU SHOES GOES ON et Monsieur [T] [F] à verser à Madame [C] [V] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SASU SHOES GOES ON et Monsieur [T] [F] aux entiers dépens, outre le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025.
A cette date, Madame [V] a développé oralement les prétentions contenues dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, reprenant à l’identique ses demandes initiales.
En défense, Monsieur [F] et la SASU SHOES GOES ON représentés par leur conseil ont soutenu les termes de leurs conclusions n°1 notifiées par RPVA le 12 mai 2025, à savoir :
Ordonnance de référé du 04 Juillet 2025 – N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJAC Page sur
Au principal :
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— Condamner Madame [C] [V] à verser à la SASU SHOES GOES ON et M. [F] [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Très subsidiairement :
— Débouter Madame [C] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 octobre 2024 est de nul effet ;
— Renvoyer Madame [C] [V] à mieux se pourvoir car il existe un doute sérieux sur la détermination du preneur ;
— Constater la carence du bailleur dans son obligation de délivrance conforme au local
— Condamner Madame [C] [V] au paiement de 40 668.30 euros en remboursement des frais engagés par la SASU SHOES GOES ON pour les travaux de réparation et mise en conformité suite aux dégâts des eaux souillées ;
— Dire que la dette locative de la SASU SHOES GOES ON s’élève à 4 030.11 euros en compensation des travaux de réparation et mise en conformité réalisés dans le local loué suite aux dégâts des eaux souillées;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail suite au commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 08 octobre 2024 par Madame [C] [V];
— Octroyer un délai de paiement de 24 mois pour que la SASU SHOES GOES ON s’acquitte de sa dette locative ;
— Condamner Madame [C] [V] à verser à la SASU SHOES GOES ON et M. [F] [T] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
En vertu de l’article L.145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire, laquelle prévoit qu’à « défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, indemnité d’occupation (y compris charges et prestations) […], ou encore en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet».
En l’espèce, Madame [V] expose qu’elle a donné à bail les locaux situés 91, rue Nozières POINTE-A-PITRE (97110) à Monsieur [F] par acte sous seing privé du 5 mai 2018. Elle soutient que la société SASU SHOES GOES ON était en formation au moment de la signature du bail. La société a été immatriculée le 4 février 2019 avec un commencement d’activité en décembre 2018.
Si les défendeurs soutiennent que le contrat de bail ne concernait pas la SASU SHOES GO ON qui n’était pas encore constituée lors de la signature, le contrat de bail versé aux débats stipule en première page que le preneur est Monsieur [F] exerçant sous la forme juridique d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) et il porte sous la signature du preneur en dernière page le tampon de la société SHOES GOES ON.
Par ailleurs, si la société était en cours de constitution lors de la signature du bail, les statuts de ladite société stipulent en leur article 23 qu’au cas où la société ne serait pas immatriculée, l’associé unique ayant agi pour son compte est réputé avoir agi pour son compte personnel.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la société SHOES GOES ON a bien été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 février 2019.
Toutefois, un désaccord subsiste entre les parties eu égard au montant du loyer et deux contrats de bail différents sont versés aux débats.
Si les défendeurs arguent que les parties étaient convenues d’un loyer annuel de 12 000 euros, Madame [V] soutient que le montant du loyer annuel s’élève à 18 000 euros à compter du 1er mai 2020 comme stipulé sur la copie du bail versée aux débats et que la SASU SHOES GOES ON n’a pas réglé ses loyers depuis juin 2020.
A cet effet, elle communique des copies de souches des quittances de loyers de 1 500 €, émises à partir de juillet 2020, et non réglées par la SASU SHOES GOES ON et Monsieur [T] [F].
Il est cependant constant qu’un locataire qui ne règle pas ses loyers ne peut obtenir une quittance. Il convient de relever une incohérence à cet égard.
Par ailleurs, il appert que la bailleresse a fait commandement de payer aux défendeurs les sommes représentant les loyers impayés pour la période de juin 2020 à janvier 2024. Cependant, à la lecture de ses conclusions, elle fait valoir que les impayés ont débuté en septembre 2022. Ce qui ne correspond en aucun point au décompte versé par cette dernière.
Il échet de constater que les écritures de Madame [V] ainsi que les pièces versées par cette dernière ne coïncident pas.
Ainsi, il convient de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’une contestation sérieuse existe tant sur le montant du loyer que sur la justification de leur règlement faisant obstacle à l’ensemble des demandes de Madame [V], un débat devant le juge du fond paraissant nécessaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
II. Sur les demandes accessoires
Madame [V], succombant à l’instance, conservera la charge de ses dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
DEBOUTONS Madame [V] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS que Madame [V] [C] conservera la charge de ses dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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