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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 24/12646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COUVERTURE c/ S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, S.A.R.L. COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12646 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OF
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[R] [X]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [R] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL BRMJ, prise en la personne de Maître [K] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE, [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/12646 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2010, Mme [R] [X] a, à l’occasion d’un démarchage à domicile, conclu avec la société SARL Couverture et Énergie Solaire Photovoltaïque, un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 24 000 euros.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par Mme [R] [X] auprès de la société Sofemo d’un montant de 24 000 euros au taux débiteur fixe de 6,12 %, remboursable en 180 mensualités de 273,15 euros.
Par jugement rendu en date du 29 janvier 2014, la société SARL Couverture et Énergie Solaire Photovoltaïque a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement rendu en date du 26 juin 2023, le Tribunal de Commerce d’Avignon a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par acte du 11 et 16 août 2023, Mme [R] [X] a fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, ainsi que Me [K] [M], en qualité de liquidateur de la société SARL Couverture et Énergie Solaire Photovoltaique devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin notamment de voir constater les irrégularités affectant le contrat de vente, juger que l’établissement de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté, de le condamner à payer diverses sommes au titre du montant du capital emprunté, des intérêts conventionnels réglés et de l’indemnisation d’un préjudice moral.
Après une réinscription suite à un retrait du rôle, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, puis renvoyée aux audiences des 9 décembre 2024 et 29 septembre 2025, date à laquelle cette affaire a été retenue.
À cette audience, Mme [R] [X] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
– A titre principal,
— Condamner la société Cofidis à lui payer 49 A67 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par la demanderesse et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux
– A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,
— La condamner à lui payer les sommes suivantes :
• 25 167 euros au titre des intérêts trop perçus
• 24 000 euros à titre de dommages et intérêts
— En tout état de cause,
— Débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes,
— La Condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
La société SA Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de déclarer Mme [R] [X] irrecevable en sa demande, et la débouter de ses demandes, à titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité du contrat de crédit, de condamner Mme [R] [X] à justifier des sommes payées à la SA Cofidis et de condamner la société SA Cofidis à restituer uniquement les intérêts et frais perçus, et en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Me [K] [M], en qualité de liquidateur de la société SARL Couverture et Énergie Solaire Photovoltaique, valablement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 février 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION :
RG : 24/12646 PAGE
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
a. Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la participation au dol commis par le vendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
En matière de panneaux photovoltaïques, la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d’électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’absence de production des factures de revente, la date de découverte du dol doit être fixée, le jour de l’année suivant la réception de l’installation.
Force est de constater que Mme [R] [X] ne produit pas la première facture de revente d’électricité.
Pour autant, elle produit le contrat d’achat d’énergie électrique produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil passée avec la société Electricité de France en date du 29 mars 2011 prévoyant un raccordement de son installation au 30 novembre 2010.
Ainsi, la découverte du dol est fixée au 30 novembre 2011.
L’action engagée en date du 16 août 2023 sur le fondement de la participation au dol est prescrite.
b. Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds :
Il convient également d’appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil à cette demande.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Mme [R] [X] agit en responsabilité contre la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à qu’elle lui reproche d’avoir commis une faute consistant à avoir débloqué les fonds sans respecter son devoir d’information et d’alerte.
Le dommage résultant de la faute de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds, sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit à la suite du déblocage fautif des fonds.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur l’organisme de crédit, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Contrairement à ce que soutient Mme [R] [X], la règle nationale de prescription de l’action est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que, d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, étant ajouté que le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce, dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
La date de déblocage des fonds n’étant pas connue, il convient de retenir le jour du paiement de la première échéance de remboursement, soit le 30 décembre 2010.
L’action en responsabilité introduite le 16 août 2023, soit plus de cinq années après, est donc prescrite.
c. Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Mme [R] [X] a la qualité de demanderesse principale dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 12 mars 2010.
La demande formée à ce titre le 16 août 2023 est donc également prescrite.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [X], ayant succombé, sera condamnée aux dépens.
3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [R] [X], ayant succombé, sera condamnée à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [R] [X] irrecevable en ses demandes principales,
CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens,
REJETTE la demande de Mme [R] [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [X] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU A.DESWARTE
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