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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 10 févr. 2026, n° 24/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 26/092
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02960 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFNM
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S [Localité 4] 2424/1732 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/5109 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Lysiane VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Septembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 30 août 2024,
DEBOUTE Mme [V] [N] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (62)
et
Mme [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (62)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 8] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Mme [V] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
CONSTATE le caractère prématuré des demandes de M. [J] [X] et Mme [V] [N] relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution alimentaire ;
Les DEBOUTE en conséquence de l’ensemble de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur C) ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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