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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 mars 2026, n° 24/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 10 mars 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 24/02748 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXQF
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[E] [Y] [C]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 20/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 mars 2026
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS [Localité 1] 824 541 148
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, Avocat au barreau de LYON, membre de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA (Plaidant) et par Me Olivier KREBS, Avocat au barreau de BORDEAUX (Postulant)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y] [C]
né le 22 Février 1988 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 26 mai 2023, la SCI LA LUZERNE a donné à bail à M. [E] [C] un logement sis [Adresse 3] à BORDEAUX avec un loyer mensuel de 608,56 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des obligations de M. [E] [C] à l’égard de la SCI LA LUZERNE et résultant dudit bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SCI LA LUZERNE a fait délivrer à M. [E] [C] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.646 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 mars 2024.
Par assignation en date du 28 août 2024, dûment notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 29 août 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [E] [C].
A l’audience du 4 février 2025, M. [E] [C] a comparu.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du même bail ;condamner M. [E] [C] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec la force publique;condamner M. [E] [C] à lui payer la somme de 6.385,39 € au titre des loyers et charges échus au 30 avril 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 sur la somme de 1.646 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;condamner M. [E] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, pour chaque quittance subrogative correspondante établie par la SCI LA LUZERNE ;
condamner M. [E] [C] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir qu’elle se trouve subrogée dans les droits de la SCI LA LUZERNE, en raison du règlement de plusieurs loyers impayés par le défendeur, et que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [E] [C] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer signifié le 17 mai 2024.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à solliciter la condamnation de M. [E] [C] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
M. [E] [C] n’a pas comparu.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 608,56 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats plusieurs quittances subrogatives, établie par la SCI LA LUZERNE, à son bénéfice, la dernière datant du 22 avril 2025 et évoquant une somme totale de 7.215,04 € qui lui a été versée, en raison de loyers impayés par M. [E] [C] ;
Que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES démontre qu’elle se trouve subrogée dans les droits de la SCI LA LUZERNE, en application des articles 2302 et suivants du code civil ;
Qu’à cet égard, il résulte du décompte produit aux débats que M. [E] [C] reste redevable, à la date du 30 avril 2025, de la somme de 6.385,39 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [E] [C] à payer à la SCI LA LUZERNE la somme de 6.385,39 € au titre des arriérés dus au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, compte tenu de la date du décompte ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre la SCI LA LUZERNE et M. [E] [C], le 26 mai 2023, contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI LA LUZERNE, a, par communication électronique en date du 29 août 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier, le 17 mai 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 juillet 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [E] [C] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
Que le tribunal ne saurait, en l’état, anticiper l’éventuelle subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits de la SCI LA LUZERNE à ce titre ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, il convient de condamner M. [E] [C] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail liant la SCI LA LUZERNE et M. [E] [C] a été résilié à la date du 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE M. [E] [C] à payer en derniers et quittances à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.385,39 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 30 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à M. [E] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [E] [C] et à celle de tous occupants de son chef, avec la force publique, qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par, M. [E] [C], en deniers et quittances, à la SCI LA LUZERNE, à un montant égal au celui du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 avril 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [E] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [E] [C] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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