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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 26 janv. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [E]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° MINUTE 2025/25
N° RG : N° RG 25/00088 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7G4
M. [R] [G]
Nous, [C] [E],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [R] [G]
né le 29 Mai 1972 à [Localité 2]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 24 janvier 2025 à 15h37 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 25 Janvier 2025 à 15h10 émanant du représentant du directeur du CH MONTFAVET :
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire et n’a pas sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention ;
Attendu que M. [R] [G] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 22 janvier 2025 sur péril imminent et sur décision du directeur d’établissement ;
Attendu que par décision en date du 22 Janvier 2025 à 17h30, le Docteur [T] [P], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par décision médicale en date du 24 janvier 2025 à 12h16, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que ledit médecin Nous a informé sans délai et que, le 25 Janvier 2025 à 15h10, le représentant du directeur du CH [Localité 3] Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien;
Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de l’état de tension interne marquée du patient, d’une réticence à l’échange et d’une forte irritabilité, d’une faible tolérance à la frustration et du risque de passage à l’acte hétéro agressif imprévisible persistant ; qu’ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [G] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités, venant à expiration en l’espèce le 26 janvier 2025 à 17h30.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [G] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 26 janvier 2025 à 17h30.
Le 26 Janvier 2025 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 3] pour notification au patient et remise d’une copie le 26 Janvier 2025 à ….heures,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 26 Janvier 2025 à ….heures,
Le Greffier,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 26 Janvier 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00088 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7G4
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
26 Janvier 2025 à H
Le patient M. [R] [G]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de [Localité 5]
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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