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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 25 sept. 2025, n° 25/06561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 25 Septembre 2025
Affaire N° RG 25/06561 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYFG
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La société SCCV HF CORNILLERES, Société Civile de Construction Vente dont le siège social est [Adresse 3], représentée par sa gérante, la société KEREDES PROMOTION IMMOBILIÈRE (anciennement dénommée [Adresse 9]), société coopérative de production de HLM à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES au sein de SELARL ARES, Société d’Avocats de RENNES, substituée à l’audience par Me GOMES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Septembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 23 avril 2021 par le ministère de Maître [C], notaire associé de la SELARL AUTHEN’TIC PARTNERS de [Localité 10], la société SCCV HF CORNILLERES, en qualité de vendeur, et madame [D] [Z], en qualité d’acheteur, ont conclu un contrat de location-accession portant sur un appartement de type 4 identifié sous le n°A01, un parking couvert n°08 et un parking extérieur n°01, le tout situé au [Adresse 7] à [Localité 11].
Le contrat de location-accession prévoyait, dans un premier temps, le transfert de la jouissance des biens pendant une période de quatre années, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle d’un montant de 681 €, dont 44€ correspondant à des acomptes sur le prix. Ce même contrat prévoyait, dans un second temps, un transfert de propriété des biens en cas de « levée d’option » par l’accédant.
Les lots ont été livrés à madame [D] [Z] le 6 avril 2022.
A la suite d’impayés, la société SCCV HF CORNILLERES a fait délivrer à madame [D] [Z] le 29 décembre 2023 une sommation de payer la somme principale de 3.516,25 € dans un délai d’un mois, en visant la clause de résiliation anticipée prévue dans le contrat de location-accession.
Par jugement réputé contradictoire du 02 mai 2025 assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
“- prononcé la résolution du contrat de location-accession reçu le 23 avril 2021 par le ministère de Maître [C], notaire associé de la SELARL AUTHEN’TIC PARTNERS de [Localité 11], aux termes duquel Madame [D] [Z] a acquis, dans le cadre d’un contrat de location-accession en copropriété et en état de futur achèvement, de la société SCCV HF CORNILLERES, vendeur, un ensemble immobilier comprenant un appartement de type 4 identifié sous le n°A01, un parking couvert n°08 et un parking extérieur n°01, le tout situé au [Adresse 7] à [Localité 11] ;
— ordonné à madame [D] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’ensemble immobilier comprenant un appartement de type 4 identifié sous le n°A01, un parking couvert n°08 et un parking extérieur n°01, situé au [Adresse 5] à [Localité 11] ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
(…)
— condamné madame [D] [Z] à payer à la société SCCV HF CORNILLERES la somme de 3.933,76 euros au titre des redevances restant dues au 29 janvier 2024 ;
— condamné madame [D] [Z] à payer à la société SCCV HF CORNILLERES l’ensemble des redevances échues non acquittées entre le 1er février 2024 et la date de signification du présent jugement ;
— condamné madame [D] [Z] à payer à la société SCCV HF CORNILLERES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle sans le montant de l’acompte sur le prix, soit la fraction A, et ce jusqu’à son parfait départ des lieux, étant précisé que le montant de l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 637 euros par mois ;
(…).”
Ce jugement a été signifié à madame [D] [Z] par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025. Le même jour, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré.
Par requête déposée le 23 juillet 2025 au tribunal judiciaire de Rennes, madame [D] [Z] a saisi le juge de l’exécution à l’effet d’obtenir un délai de huit mois supplémentaires pour libérer les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, madame [D] [Z] a maintenu sa demande. Elle a expliqué les circonstances dans lesquelles sa dette de logement s’était constituée et a fait état de sa situation familiale. Elle a indiqué qu’elle venait de signer un nouveau contrat de travail et allait pouvoir souscrire un emprunt pour rembourser les sommes dues à la SCCV HF CORNILLERES. Elle a précisé que ses démarches aux fins de se reloger dans le parc immobilier privé n’avaient pas pu aboutir, les agences immobilières lui opposant un refus dès qu’elle indiquait être sans emploi. Elle a ajouté qu’elle s’était également tournée vers les bailleurs sociaux.
En réplique et par écritures visées par le greffe à l’audience et reprises oralement, la SCCV HF CORNILLERES a conclu au rejet de la demande de délais pour quitter les lieux formée par madame [D] [Z], à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande de délais, la SCCV HF CORNILLERES a soutenu que madame [D] [Z] ne justifiait pas de démarches concrètes en vue d’un relogement de sorte que sa volonté réelle de quitter les lieux était soumise à caution.
La société a également mis en avant le montant et l’ancienneté de l’arriéré, les redevances mensuelles qui étaient impayées depuis le mois d’avril 2023 ainsi que le non-respect des précédents engagements pris par la débitrice pour apurer sa dette.
Rappelant les caractéristiques et les contraintes temporelles du dispositif de location-accession, la SCCV HF CORNILLERES a fait observer que le maintien dans les lieux de madame [D] [Z] empêchait un autre ménage de bénéficier des avantages de ce dispositif et que cette situation lui était préjudiciable.
Elle s’est également prévalue du fait que madame [D] [Z] n’apportait aucun élément pour étayer ses affirmations quant à sa situation financière et professionnelle.
Enfin, elle s’est dite réservée quant à la possibilité pour madame [D] [Z] de souscrire un prêt pour acquitter sa dette, indiquant que celle-ci avait tenu le même discours devant le juge des contentieux de la protection sans jamais toutefois produire aucun élément susceptible de conforter la réalisation de démarches en ce sens.
Madame [D] [Z] a été autorisée à produire son nouveau contrat de travail en cours de délibéré.
MOTIFS
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, madame [D] [Z] est âgée de 48 ans. Elle héberge son fils mineur dans le cadre d’une résidence alternée.
Elle vient d’être engagée en qualité de chargée d’affaires par la société Econom Products et Solutions et percevra, selon le contrat de travail qu’elle a communiqué, une rémunération composée d’une partie fixe d’un montant mensuel brut de 2.000 € et d’une partie variable versée en fonction de l’atteinte des objectifs.
Certes, la dette s’élève à la somme totale de 16.048,86 € selon le décompte non contesté arrêté au 19 août 2025 que la SCCV HF CORNILLERES verse aux débats et, hormis un règlement de 1.000 € intervenu le 27 mars 2025, aucun paiement n’a été effectué depuis le mois d’octobre 2023 tant au titre de la redevance mensuelle que des indemnités mensuelles d’occupation.
Ceci étant, compte tenu du montant des ressources perçues par madame [D] [Z] en 2023 (moyenne mensuelle de 1.992 € nets imposables au vu de l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023), du montant des allocations chômage qui lui ont été servies ultérieurement (1.310 € selon relevé de situation du 29 mai 2025), de sa précarité salariale alors qu’elle assumait par ailleurs la charge de son fils mineur, ce défaut de paiement ne peut pas s’analyser comme caractérisant une mauvaise volonté de sa part dans le respect de ses obligations à l’égard de la SCCV HF CORNILLERES.
En outre, l’évolution de sa situation va permettre à madame [D] [Z] d’assurer la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle et de purger l’arriéré.
Il est par ailleurs justifié du dépôt d’une demande de logement auprès des bailleurs sociaux au mois de juillet 2025 qui n’a pour l’heure pas abouti.
Dès lors, compte tenu de l’absence de solution de relogement alors qu’un enfant mineur et scolarisé est présent au domicile d’une part, du fait que le maintien de madame [D] [Z] dans son logement est un facteur de stabilité favorisant son insertion sociale et donc le remboursement à terme du créancier d’autre part, enfin, de l’absence de démonstration par la SCCV HF CORNILLERES d’un besoin urgent de reprendre les lieux litigieux, il y a lieu de faire droit à la demande de délai pour quitter les lieux à hauteur de six mois supplémentaires.
II – Sur les mesures accessoires
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à madame [D] [Z] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de celle-ci, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge de la demanderesse.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCCV HF CORNILLERES qui sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à madame [D] [Z] un délai de six mois à compter de la présente décision pour libérer l’ensemble immobilier comprenant un appartement de type 4 identifié sous le n°A01, un parking couvert n°08 et un parking extérieur n°01, le tout situé au [Adresse 7] à [Localité 11] ;
— DÉBOUTE la SCCV HF CORNILLERES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de madame [D] [Z];
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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